JORF n°0151 du 30 juin 2012

Arrêté du 26 juin 2012

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 212-1 à L. 212-5, L. 223-6, R. 212-1 à R. 212-5 et R. 223-5 à R. 223-8 ;

Vu le décret n° 2009-1678 du 29 décembre 2009 modifié relatif à l'enseignement de la conduite et à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,

Arrête :

Article 1

Toute personne établie sur le territoire national désirant obtenir l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière prévue à l'article R. 212-1 du code de la route, soit en qualité d'expert en sécurité routière, soit en qualité de psychologue, doit adresser au préfet du département de son lieu de résidence une demande, datée et signée, accompagnée d'un dossier comportant les pièces suivantes :

1° Un justificatif d'identité ;

2° Un justificatif de domicile ou, pour le demandeur non salarié, une déclaration d'établissement sur le territoire national, de moins d'un an ;

3° La photocopie recto verso de son permis de conduire en cours de validité ;

4° La photocopie de l'un des diplômes ou qualifications mentionnés à l'annexe 1 du présent arrêté ;

5° Si elle est ressortissante étrangère, une pièce d'identité accompagnée, le cas échéant, d'un titre de séjour attestant la régularité de son séjour ;

6° La photocopie de son autorisation d'enseigner en cours de validité, si elle est animateur expert en sécurité routière ;

7° La photocopie du justificatif de son inscription au registre national des psychologues (fichier ADELI ou N° du répertoire partagé des professionnels de santé), si elle est psychologue ;

8° La photocopie de l'attestation de suivi de la formation initiale à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée par le ministre chargé de la sécurité routière en application du II de l'article R. 212-2 du code de la route, conforme au modèle défini à l'annexe 2 du présent arrêté ;

9° Deux photographies d'identité identiques et récentes.

Article 2

Le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Il complète le dossier avec l'extrait du casier judiciaire n° 2 du demandeur afin de vérifier que ce dernier n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées au II de l'article L. 212-2 et à l'article R. 212-4 du code de la route.

Article 3

L'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière est délivrée pour cinq ans par le préfet dans un délai de deux mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet du demandeur, si le demandeur remplit les conditions requises. Elle est conforme au modèle prévu à l'annexe 3 du présent arrêté.
Elle est valable sur l'ensemble du territoire national et doit être présentée en cas de contrôle.
En cas de refus de délivrance de l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière, celui-ci est motivé et notifié à l'intéressé par le préfet.
En cas de perte de l'autorisation d'animer les stages, un duplicata est demandé par son titulaire au préfet du département du lieu de sa délivrance.

Article 4

I. ― La formation initiale obligatoire pour l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière est ouverte aux seuls titulaires de l'un des diplômes ou qualifications mentionnés à l'annexe 1 du présent arrêté. Elle comporte une formation théorique d'une durée totale de cinq semaines minimum et une formation pratique en alternance comprenant observation et animation de séquences de stages.

Le programme et les modalités d'organisation de la formation initiale ainsi que les modalités de délivrance de l'attestation de formation correspondante, conforme au modèle défini à l'annexe 2 du présent arrêté, sont définis à l'annexe 5. La formation est placée sous le contrôle du ministère chargé de la sécurité routière et est assurée par l'Institut national de sécurité routière et de recherches (INSERR).

II. ― La formation continue obligatoire pour l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière est d'une durée de deux jours. Elle est placée sous le contrôle du ministère chargé de la sécurité routière et est assurée par l'INSERR.

Le programme et les modalités d'organisation de la formation continue ainsi que les modalités de délivrance de l'attestation de formation correspondante, conforme au modèle défini à l'annexe 4, sont définis à l'annexe 6.

III. ― Les animateurs n'ayant pas animé de stage depuis plus de deux ans doivent suivre la formation continue obligatoire prévue au II.

Article 5

Le titulaire de l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière doit adresser tous les cinq ans, au préfet du département du lieu de sa résidence au moins deux mois avant l'expiration de celle-ci, une demande de renouvellement accompagnée des pièces mentionnées aux 1° à 7° et 9° de l'article 1er, de la photocopie de l'autorisation d'animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière et d'une attestation de formation continue à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière établie postérieurement à la dernière autorisation délivrée, conforme au modèle fixé à l'annexe 4 du présent arrêté.

L'autorisation, dont le renouvellement a été sollicité dans le délai et la forme mentionnés au premier alinéa, demeure valide jusqu'à ce que le préfet statue sur la demande.

Le renouvellement de l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ou le refus de renouvellement est prononcé selon la procédure mentionnée aux articles 2 et 3.

Article 6

I. - Le préfet retire l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière dans les cas suivants :

1° Dès qu'il a connaissance que le permis de conduire de l'animateur est suspendu, invalidé ou annulé ;

2° Dès qu'il a connaissance que l'animateur fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées au II de l'article L. 212-2 et à l'article R. 212-4 du code de la route ;

3° En cas de non-respect de l'obligation liée à la formation continue prévue au III de l'article 4.

II. - Une nouvelle autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière est délivrée dès lors que l'animateur satisfait à nouveau aux conditions requises.

Article 7

En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées au II de l'article L. 212-2 et à l'article R. 212-4 du code de la route, le préfet peut suspendre l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière pour une durée maximale de six mois.

Article 8

Avant toute décision de retrait ou de suspension de l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière, le préfet porte à la connaissance du titulaire de l'autorisation, par lettre recommandée avec avis de réception, les motifs de sa décision et l'invite à présenter, dans un délai maximum de trente jours francs, des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales en se faisant assister ou représenter par le mandataire de son choix. En l'absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire.

Le préfet suspend ou retire l'autorisation d'animer par arrêté motivé et notifié à l'intéressé.

Article 9

Toute décision ayant pour objet de délivrer, renouveler, modifier, suspendre ou retirer une autorisation d'animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière est inscrite sur le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.

Article 10

Les animateurs souhaitant renouveler leur autorisation d'animer et qui n'ont pas suivi la formation continue depuis le 31 décembre 2012, doivent suivre une formation initiale.

Article 11

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité

et à la circulation routières,

F. Péchenard