Article précédent

Article suivant

Arrêté du 26 juin 2012

Article 8

Abrogé3 février 2023

Créé le 1 juillet 2012

En application du cinquième alinéa de l'article D. 212-74 susvisé, les personnes physiques ou morales ayant la qualité de fabricant ou de revendeur de matériel d'identification souhaitant mettre sur le marché national un nouveau matériel de tatouage pour l'espèce porcine adressent un dossier complet, en langue française, de demande d'agrément au ministre chargé de l'agriculture à l'adresse suivante :
Direction générale de l'alimentation (DGAL), service de la prévention des risques sanitaires de la production primaire, sous-direction de la santé et de la protection animales, bureau de l'identification et du contrôle des mouvements, 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15.
La demande d'agrément est constituée des pièces suivantes :
― un certificat d'enregistrement de la marque du matériel d'identification pour lequel l'agrément est sollicité ;
― un document permettant, si le demandeur n'a pas lui-même procédé ou fait procéder au dépôt de la marque et dans l'hypothèse où il fabrique le matériel en cause, d'apporter la preuve qu'il est soit cessionnaire de la marque, soit concessionnaire d'une licence de marque ou d'une licence d'exploitation de marque valable pour la totalité du territoire national. Si le demandeur est seulement revendeur, un document permettant de prouver qu'il est titulaire d'un contrat lui conférant en France, l'exclusivité de la distribution ;
― un échantillon du matériel d'identification, à savoir une pince, un pistolet pneumatique ou un marteau à tatouer, avec le jeu de caractères associé et l'encre préconisée. En cas d'agrément, l'échantillon est conservé par l'administration.
Seuls sont recevables les dossiers complets et rédigés en langue française, présentés par un fabricant ayant un revendeur exclusif sur le territoire national.
Le ministre chargé de l'agriculture délivre un accusé de réception au demandeur de l'agrément et désigne un expert technique au sein de l'IFIP-Institut du porc, en charge de la coordination et du suivi de l'ensemble de la procédure d'agrément pour le matériel d'identification considéré.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. D212-74

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 février 2023

Abrogé parArrêté du 25 janvier 2023art. 10

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au jeudi 2 février 2023

En application du cinquième alinéa de l'article D. 212-74 susvisé, les personnes physiques ou morales ayant la qualité de fabricant ou de revendeur de matériel d'identification souhaitant mettre sur le marché national un nouveau matériel de tatouage pour l'espèce porcine adressent un dossier complet, en langue française, de demande d'agrément au ministre chargé de l'agriculture à l'adresse suivante :
Direction générale de l'alimentation (DGAL), service de la prévention des risques sanitaires de la production primaire, sous-direction de la santé et de la protection animales, bureau de l'identification et du contrôle des mouvements, 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15.
La demande d'agrément est constituée des pièces suivantes :
― un certificat d'enregistrement de la marque du matériel d'identification pour lequel l'agrément est sollicité ;
― un document permettant, si le demandeur n'a pas lui-même procédé ou fait procéder au dépôt de la marque et dans l'hypothèse où il fabrique le matériel en cause, d'apporter la preuve qu'il est soit cessionnaire de la marque, soit concessionnaire d'une licence de marque ou d'une licence d'exploitation de marque valable pour la totalité du territoire national. Si le demandeur est seulement revendeur, un document permettant de prouver qu'il est titulaire d'un contrat lui conférant en France, l'exclusivité de la distribution ;
― un échantillon du matériel d'identification, à savoir une pince, un pistolet pneumatique ou un marteau à tatouer, avec le jeu de caractères associé et l'encre préconisée. En cas d'agrément, l'échantillon est conservé par l'administration.
Seuls sont recevables les dossiers complets et rédigés en langue française, présentés par un fabricant ayant un revendeur exclusif sur le territoire national.
Le ministre chargé de l'agriculture délivre un accusé de réception au demandeur de l'agrément et désigne un expert technique au sein de l'IFIP-Institut du porc, en charge de la coordination et du suivi de l'ensemble de la procédure d'agrément pour le matériel d'identification considéré.