JORF n°0151 du 30 juin 2012

Arrêté du 23 mai 2012

La ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret n° 2009-1643 du 24 décembre 2009 modifié portant création de l'Etablissement public Cité de la céramique-Sèvres et Limoges, notamment son article 8,

Arrête :

Article 1

L'élection au conseil d'administration de l'Etablissement public Cité de la céramique-Sèvres et Limoges de deux membres titulaires et de deux membres suppléants représentant les personnels, prévue au 4° de l'article 8 du décret du n° 2009-1643 du 24 décembre 2009 susvisé, a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne et sans panachage.

Article 2

Le directeur général de l'établissement est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date du scrutin et précise les modalités d'organisation des élections, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Article 2-1

L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement a lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice.

Article 3

Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice.

Article 4

Sont électeurs :
― les fonctionnaires titulaires et stagiaires en fonctions dans l'établissement à la date du scrutin ;
― les personnels non titulaires en fonctions dans l'établissement recrutés pour répondre à un besoin permanent à temps complet ou incomplet et qui justifient de trois mois d'ancienneté à la date du scrutin.
Sont exclus du collège électoral les agents en congé de longue durée, en disponibilité ou en congé sans rémunération pour quelque cause que ce soit ainsi que les agents dont le contrat se termine entre la date de publication de la liste électorale et la clôture du scrutin.

Article 5

La liste électorale est établie par le directeur général de l'établissement. Elle est rendue publique par affichage un mois au moins avant la date du scrutin.
Toute réclamation doit être adressée par lettre, dans les huit jours suivant la date de publication, au directeur général de l'établissement. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.

Article 6

Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur justifiant d'un an d'ancienneté dans l'Etablissement public Cité de la céramique-Sèvres et Limoges à la date du scrutin, à l'exception des agents en congé de grave maladie ou de longue maladie, en congé formation ou congé parental.

Peuvent se présenter les organisations syndicales de fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

Le directeur général de l'établissement, le directeur du département de la création et de la production, le directeur du patrimoine et des collections, le directeur du musée national Adrien-Dubouché, l'administrateur général de l'établissement et l'agent comptable ne sont pas éligibles.

Article 7

Chaque liste de candidats doit comporter quatre noms, soit deux noms de candidats titulaires et deux noms de candidats suppléants, avec précision de la fonction et du service d'affectation. Elle doit être signée par les candidats. Elle doit également comporter le nom du délégué désigné pour représenter la liste dans l'ensemble des opérations électorales. Les listes des candidats et les professions de foi doivent être déposées auprès du directeur général de l'établissement, contre récépissé, jusqu'à une date fixée par lui. Elles donnent lieu à un affichage.

Article 8

Le vote a lieu au scrutin secret.
Le vote a lieu à l'urne et sous enveloppe.
Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'établissement.
Le vote est exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote, qui ne doit comporter ni rature, ni signe distinctif, ni panachage sous peine de nullité.
Le vote par procuration n'est pas autorisé. Le vote par correspondance est admis dans les conditions fixées par le président de l'établissement.

Article 9

Il est institué un bureau de vote, présidé par le directeur général de l'établissement ou son représentant. Il est composé en outre d'un agent de l'établissement désigné par le directeur général et d'un représentant de chaque liste désigné par les candidats.

Article 10

Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales. Il recueille les votes et procède, dès la clôture du scrutin, au dépouillement. Le dépouillement, qui est public, fait l'objet d'un procès-verbal. Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal, et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal doit être signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote.

En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, il est procédé au tirage au sort. Pour chaque liste, les élus, titulaires puis suppléants, sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Le directeur général de l'établissement procède ensuite, par affichage, à la proclamation des résultats.

Le procès-verbal général définitif du vote est transmis sans délai au directeur général de la création artistique et au directeur général des patrimoines et de l'architecture du ministère chargé de la culture.

Article 11

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président du bureau de vote, qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'une saisine du tribunal administratif.

Article 12

Si l'un des représentants titulaires du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir, dans l'ordre de présentation sur la liste, par le premier des suppléants, lui-même étant remplacé par le second suppléant de la même liste.
En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ de l'établissement d'un membre titulaire et lorsqu'il n'est plus possible de le remplacer par un membre de la même liste, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant, à condition que la durée du mandat restant à courir soit supérieure à un an.

Article 13

Lors de la première élection au conseil d'administration, l'ancienneté des candidats mentionnée à l'article 6 est appréciée en prenant en compte la durée d'affectation des personnels au sein de l'Etablissement public Sèvres-Cité de la céramique ou du service à compétence nationale du musée national Adrien-Dubouché.

Article 14

Le directeur général de l'Etablissement public de la Cité de la céramique-Sèvres et Limoges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mai 2012.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des patrimoines,

P. Bélaval