JORF n°0121 du 27 mai 2021

Sous-section 2 : Modulations du taux en fonction du véhicule et de la période

Article 12

Les taux kilométriques sont, sur l'ensemble du réseau taxable, différenciés en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone du véhicule, au sens de l'article 7 octies bis de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.

Ces taux sont décroissants avec le niveau d'exigence de la classe, sans que le taux applicable à un véhicule ne puisse excéder le double de celui applicable au véhicule équivalent le moins taxé.

Toutefois, ces différenciations peuvent ne pas être appliquées sur les sections de tarification où s'applique la majoration couvrant les coûts résultant de la pollution mentionnée à l'article 15.

Article 13

Les taux kilométriques peuvent être modulés sur une base horaire, journalière ou saisonnière afin de réduire la congestion, de minimiser les dommages causés aux infrastructures, d'optimiser l'utilisation des infrastructures utilisées ou de renforcer la sécurité routière.

Les taux résultant de ces modulations ne peuvent excéder 175 % du rapport entre, d'une part, le montant total des recettes générées par la taxe et, d'autre part, la distance totale parcourue par des véhicules taxables sur le réseau taxable. Ce rapport est évalué sur la base des estimations de trafic réalisées sur une année et rendues publiques avant la mise en œuvre de la modulation.

Les taux appliqués pendant les périodes de congestion sont supérieurs à ceux appliqués en dehors de ces périodes.

Lorsque la modulation est mise en place afin de réduire la congestion, la durée maximale pendant laquelle le taux maximal est appliqué ne peut excéder cinq heures par jour.

Article 14

Lorsqu'il est constaté que les modulations mentionnées à la présente sous-section ont généré des recettes supplémentaires par rapport à celles qui auraient été collectées en leur absence, la modulation est modifiée au plus tard le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur de la taxe ayant généré les recettes supplémentaires est intervenu afin de réduire les recettes prévisibles à concurrence de ces recettes supplémentaires.