JORF n°126 du 1 juin 1997

Article 19

Article 19

Peuvent être nommés animateurs-chefs, après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les animateurs principaux ayant atteint le 5e échelon de leur grade ;

2° Les animateurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade et les animateurs principaux sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par le centre de gestion dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 2 juin 2008

Abrogé le mercredi 1 juin 2011

Peuvent être nommés animateurs-chefs, après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les animateurs principaux ayant atteint le 5e échelon de leur grade ;

2° Les animateurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade et les animateurs principaux sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par le centre de gestion dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 1997

Peuvent être nommés animateurs-chefs, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite fixée à l'alinéa suivant :

1° Les animateurs principaux ayant atteint le 5e échelon de leur grade ;

2° Les animateurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade et les animateurs principaux sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par le centre de gestion dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Le nombre des animateurs-chefs ne peut être supérieur à 15 % des effectifs du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement.