JORF n°126 du 1 juin 1997

Article 10

Article 10

Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le mercredi 1 juin 2011

Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2002

Les règles de rémunération des stagiaires ainsi que les règles applicables pour leur classement dans le grade initial sont déterminées par le décret 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 1997

Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'animateur.

Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à l'échelon du grade d'animateur déterminé en application des règles fixées par les articles 11 et 12 et le dernier alinéa de l'article 13 ci-dessous.

Lorsque les fonctionnaires stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 11, 12 et 13, à l'échelon du grade d'animateur correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue à l'article 9 ci-dessus.