Article 14
Abrogé depuis le 2003-08-07
Un document officiel portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivré aux personnes habilitées par les ministres mentionnés au I de l'article 12 ci-dessus. Mention de la prestation de serment est portée sur ce document par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
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