Article 37
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L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie B est soumise à la présentation de l'autorisation de l'arme détenue.
L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie C utilisables par les armes semi-automatiques classées au a du 2° de la catégorie B est soumise à la présentation du récépissé de déclaration de l'arme détenue.
Nul ne peut détenir un système d'alimentation sans avoir été autorisé à acquérir l'arme correspondante.
Nul ne peut acquérir et détenir plus de dix systèmes d'alimentation par arme.
Par dérogation, les personnes pratiquant une discipline de tir nécessitant l'utilisation de tels systèmes d'alimentation et en possession du certificat fédéral peuvent acquérir et détenir des systèmes d'alimentation permettant le tir de plus de vingt munitions, dans les conditions définies à l'article 12.
Article 38
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Les personnes majeures peuvent acquérir les munitions des armes de la catégorie B, sous réserve des dispositions des articles 13 et 14.
Article 39
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Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes pour les autorisations délivrées au titre :
1° De l'article 33 : 50 cartouches par arme ;
Le recomplètement de ces stocks est soumis à autorisation dans les conditions énoncées à l'article 40 ;
2° Des articles 26, 28 et 34 : 1 000 cartouches par arme.
Les détenteurs d'armes mentionnés à l'article 34 peuvent être autorisés à acquérir et détenir des munitions pour recompléter les quantités indiquées ci-dessus dans les conditions fixées à l'article 40.
Sont autorisés à acquérir et détenir, sans limitation des douilles ou des douilles amorcées, pour les calibres des armes qu'ils détiennent, les tireurs régulièrement licenciés auprès des associations sportives agréées pour la pratique du tir.
Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises mentionnées à l'article 26 valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, inertes ou à blanc, dans la limite de 1 000 cartouches par arme.
Article 40
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La demande d'autorisation de recomplètement de stocks de munitions prévue à l'article 39, accompagnée de toutes justifications utiles, est remise au préfet du lieu de domicile qui l'enregistre.
L'autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 6 est notifiée par le préfet qui a reçu la demande.
Elle est complétée par le vendeur dans les conditions fixées au 3° de l'article 87 et adressée au préfet par ses soins.
Article 41
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Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions par arme. Nul ne peut en acquérir plus de 1 000 par arme au cours de douze mois consécutifs, sous réserve du recomplètement prévu au cinquième alinéa de l'article 39.