JORF n°0178 du 2 août 2013

Article 40

Article 40

La demande d'autorisation de recomplètement de stocks de munitions prévue à l'article 39, accompagnée de toutes justifications utiles, est remise au préfet du lieu de domicile qui l'enregistre.
L'autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 6 est notifiée par le préfet qui a reçu la demande.
Elle est complétée par le vendeur dans les conditions fixées au 3° de l'article 87 et adressée au préfet par ses soins.


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Version 1

La demande d'autorisation de recomplètement de stocks de munitions prévue à l'article 39, accompagnée de toutes justifications utiles, est remise au préfet du lieu de domicile qui l'enregistre.

L'autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 6 est notifiée par le préfet qui a reçu la demande.

Elle est complétée par le vendeur dans les conditions fixées au 3° de l'article 87 et adressée au préfet par ses soins.