JORF n°0150 du 30 juin 2011

TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 33

I. ― Les membres des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ainsi que ceux représentant les chefs de ces entreprises sont élus dans les conditions prévues par le décret n° 92-376 du 1er avril 1992 susvisé.
II. - Les représentant des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin au conseil du comité national mentionnés au b du I de l'article 3 sont désignés par les organisations professionnelles représentatives et dont les statuts sont régis par le code du travail.
III. - Les représentants des coopératives maritimes mentionnés au c du I de l'article 3, au c du I de l'article 15 et au c du I de l'article 24 sont proposés par l'organisme confédéral mentionné au 11° de l'article R. 512-43 du code monétaire et financier désigné désormais sous le nom de « Coopération maritime » parmi les membres des sociétés coopératives maritimes qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs et exercent leur activité dans le ressort du comité concerné.
IV. - Les représentants des organisations de producteurs mentionnés au d du I de l'article 3, au d du I de l'article 15 et au d du I de l'article 24 sont proposés par les fédérations d'organisations de producteurs parmi leurs adhérents représentatifs au niveau territorial concerné et par les organisations de producteurs, non affiliées à une fédération, représentatives au même niveau territorial.
V. - Les représentants des entreprises du premier achat et de la transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins mentionnés au II de l'article 3, au II de l'article 15 et au II de l'article 24 sont désignés par les organisations professionnelles représentatives pour le niveau territorial concerné.

Article 34

I. ― La durée du mandat des membres des comités mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime est fixée à cinq ans. Ils sont âgés de moins de 65 ans révolus à la date de leur élection ou de leur désignation.
II. - Les membres du conseil et du bureau du comité national et des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux disposent d'un suppléant, désigné dans les mêmes conditions qu'eux, et chargé de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement. En cas d'absence ou d'empêchement de leur suppléant, les membres titulaires de ces comités peuvent donner procuration à un membre du comité appartenant au collège et à la catégorie pour lequel ils ont été élus ou désignés. Aucun membre d'un comité ne peut détenir plus d'une procuration.
III. - Les membres du conseil et du bureau des comités mentionnés à l'alinéa précédent, décédés ou démissionnaires, sont remplacés par leur suppléant pour la durée du mandat restant à courir dans un délai de trois mois suivant la constatation de la vacance.
La démission des fonctions de membre du conseil, de vice-président ou de président du comité est adressée à l'autorité ayant procédé à sa nomination par lettre recommandée avec accusé de réception.
La démission des fonctions de membre du bureau est adressée au président du comité concerné par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ces démissions sont effectives à la date de l'avis de réception.

Article 35

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui a été faite d'une délibération du comité national, d'un comité régional, départemental ou interdépartemental, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, le préfet de la région ou le préfet du département dans lesquels le comité a son siège peuvent, lorsque cette délibération est susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation professionnelle ou ceux dont l'administration a la charge, demander, par lettre recommandée avec accusé de réception, au président du comité concerné une nouvelle convocation de l'organe dirigeant dans un nouveau délai de quinze jours, afin de procéder au réexamen total ou partiel de cette délibération.
Dans le cas où l'organe dirigeant n'a pas délibéré dans le délai prescrit, le ministre ou le préfet peuvent s'opposer à l'adoption de la délibération dans un nouveau délai de quinze jours.
Si, à l'issue du réexamen, le ministre ou le préfet estiment que la nouvelle délibération ne lève pas les objections qu'ils ont formulées, ils peuvent s'opposer dans un nouveau délai de quinze jours.

Article 36

Lorsque l'exécution d'une délibération du comité national, d'un comité régional, départemental ou interdépartemental est devenue susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation professionnelle ou ceux dont l'administration a la charge, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, le préfet de la région ou le préfet du département dans lesquels le comité a son siège peuvent en suspendre l'exécution. Il avise alors de sa décision le président du comité concerné par lettre recommandée avec accusé de réception et lui demande de procéder à un nouvel examen de la décision contestée. Il engage ensuite, s'il l'estime nécessaire, la procédure prévue à l'article 35.

Article 37

I. ― Les ressources du comité national, des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins comprennent notamment :
a) Les cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime ;
b) Les contributions consenties par les professionnels ;
c) Les rémunérations pour services rendus ;
d) Les revenus des biens leur appartenant et des produits de placement ;
e) Les subventions ;
f) Les dons et legs ;
g) Les ressources affectées, le cas échéant, au titre des missions de service public et de centre technique industriel.
II. - Le montant des cotisations professionnelles mentionnées au a du I est fixé par délibération, respectivement, du comité national et de chaque comité régional, départemental ou interdépartemental. Les taux de cette cotisation sont établis selon des critères objectifs et non discriminatoires.

Article 38

Le règlement comptable et financier du comité national, des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins est défini par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé du budget.
Les documents budgétaires prévisionnels des comités sont approuvés par l'autorité administrative ayant procédé à la nomination des membres de ces comités. Cette approbation vaut autorisation d'exécution.
Les comptes financiers de ces comités sont approuvés par l'autorité administrative ayant procédé à la nomination des membres de ces derniers, après certification par un commissaire aux comptes et approbation par le conseil.
Le système de garantie contre les intempéries et avaries, prévu aux articles 1er et 9, bénéficie de subventions publiques. Les crédits de cette dotation sont suivis sur un compte de bilan détaillé annexé aux documents budgétaires prévisionnels et comptes financiers du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.

Article 39

Les fonctions de membre des conseils des comités créés en application de l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime sont gratuites.
Conformément à l'article L. 912-16-1 du code rural et de la pêche maritime, le conseil du comité national et les conseils des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux fixent, par délibération adoptées à la majorité de leurs membres, le montant et les modalités de versement des indemnités forfaitaires qui peuvent être allouées à leurs membres.
Les frais de déplacement des membres de ces comités et des commissions créées par eux sont remboursés par ces organismes aux conditions et selon les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.