JORF n°0301 du 28 décembre 2016

Section III : Stades de transition de l'organisation des services techniques

Article 9

Une expérimentation de l'organisation d'un service technique d'un service de la navigation aérienne ou d'un organisme est considérée comme mise en œuvre lorsque l'organisation du service satisfait aux conditions d'un des stades de transition A ou B définis en annexe 2.
Le stade de transition mis en œuvre par un service est défini par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions prévues à l'article 2. Pour chaque service concerné, l'arrêté précise le stade de transition mis en œuvre.
La durée d'un stade de transition peut être prolongée sans limitation jusqu'à ce que les critères du stade suivant soient atteints.

Article 10

Lorsque l'organisation du service technique du service de la navigation aérienne ou de l'organisme concerné satisfait aux conditions du stade de projet de service définies en annexe 2, elle peut être considérée comme pérennisée, dans les conditions prévues à l'article 3.

Article 11

I. - Lorsqu'un service a mis en œuvre un stade de transition conformément à l'article 9, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui y sont affectés peuvent bénéficier mensuellement du complément de la part liée aux fonctions fixé à :

- 43,06 € à la mise en œuvre du stade de transition A tel que défini en annexe 2 du présent arrêté ;

- 64,58 € à la mise en œuvre du stade de transition B tel que défini en annexe 2 du présent arrêté.

Article 12

Dans le cas où les conditions du stade de transition mis en œuvre ne sont pas respectées ou sont interrompues, les personnels en fonction dans le site concerné perdent le bénéfice du complément de la part liée aux fonctions, à compter de la date de non-respect ou pendant l'interruption.