Arrêté du 26 décembre 2016

Article 11

Abrogé1 janvier 2026

Créé le 29 décembre 2016 · En vigueur du 1 janvier 2025 au 31 décembre 2025

I. - Lorsqu'un service a mis en œuvre un stade de transition conformément à l'article 9, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui y sont affectés peuvent bénéficier mensuellement du complément de la part liée aux fonctions fixé à :

  • 43,06 € à la mise en œuvre du stade de transition A tel que défini en annexe 2 du présent arrêté ;
  • 64,58 € à la mise en œuvre du stade de transition B tel que défini en annexe 2 du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

En vigueur du mercredi 1 janvier 2025 au mercredi 31 décembre 2025

I. - Lorsqu'un service a mis en œuvre un stade

* 43,06 € à la mise en œuvre du stade

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parArrêté du 26 décembre 2023art. 6Arrêté du 8 juillet 2024art. 6

I. - Lorsqu'un service a mis en œuvre un stade

* 43,06 € à la mise en œuvre du stade de transition A tel que défini en annexe 2 du présent arrêté ; * 64,58 € à la mise en œuvre du stade de transition B tel que défini en annexe 2 du présent arrêté.

II. - Lorsqu'un service a mis en œuvre le stade de projet de service et pérennisé l'organisation de son service technique conformément à l'article 10, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui y sont affectés peuvent bénéficier mensuellement du complément de la part liée aux fonctions fixé à 103,50 €, dès la mise en œuvre du stade du projet de service tel que défini en annexe 2 du présent arrêté.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parArrêté du 26 décembre 2022art. 4

I. - Lorsqu'un service a mis en œuvre un stade

* 41,40 € à la mise en œuvre du stade de transition A tel que défini en annexe 2 du présent arrêté ; * 62,10 € à la mise en œuvre du stade de transition B tel que défini en annexe 2 du présent arrêté.

II. - Lorsqu'un service a mis en œuvre le stade de projet de service et pérennisé l'organisation de son service technique conformément à l'article 10, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui y sont affectés peuvent bénéficier mensuellement du complément de la part liée aux fonctions fixé à 103,50€, dès la mise en œuvre du stade du projet de service tel que défini en annexe 2 du présent arrêté.

En vigueur du jeudi 29 décembre 2016 au samedi 31 décembre 2022

I. - Lorsqu'un service a mis en œuvre un stade de transition conformément à l'article 9, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui y sont affectés peuvent bénéficier mensuellement du complément de la part liée aux fonctions fixé à :

  • 40 € à la mise en œuvre du stade de transition A tel que défini en annexe 2 du présent arrêté ;
  • 60 € à la mise en œuvre du stade de transition B tel que défini en annexe 2 du présent arrêté.

II. - Lorsqu'un service a mis en œuvre le stade de projet de service et pérennisé l'organisation de son service technique conformément à l'article 10, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui y sont affectés peuvent bénéficier mensuellement du complément de la part liée aux fonctions fixé à 100€, dès la mise en œuvre du stade du projet de service tel que défini en annexe 2 du présent arrêté.