JORF n°0301 du 28 décembre 2016

Article 10

Article 10

Lorsque l'organisation du service technique du service de la navigation aérienne ou de l'organisme concerné satisfait aux conditions du stade de projet de service définies en annexe 2, elle peut être considérée comme pérennisée, dans les conditions prévues à l'article 3.


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Version 1

Lorsque l'organisation du service technique du service de la navigation aérienne ou de l'organisme concerné satisfait aux conditions du stade de projet de service définies en annexe 2, elle peut être considérée comme pérennisée, dans les conditions prévues à l'article 3.