JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Arrêté du 26 décembre 2007

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu l'article L. 614-1 du code de la santé publique ;

Vu l'article L. 315-17 du code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière,

Arrête :

Article 1

Les concours externe, interne et troisième concours d'admission au cycle de formation des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils sont annoncés au moins deux mois avant la date des épreuves par publication au Journal officiel.

Article 2

Les trois concours mentionnés à l'article précédent comportent des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves orales d'admission et des épreuves facultatives. Le programme de ces épreuves figure dans les annexes du présent arrêté, publiées au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.
Les épreuves d'admissibilité et les épreuves facultatives se déroulent dans les centres fixés par l'arrêté portant ouverture des concours ; les épreuves d'admission ont lieu à Paris.

Article 3

Les épreuves écrites d'admissibilité de chacun des concours comprennent :

1° Une composition rédigée en cinq heures portant sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques, sociaux et culturels en France et dans le monde permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer, sur le sujet proposé, tant une analyse des faits et des événements qu'une interprétation personnelle et argumentée (coefficient 5).

L'annexe I du présent arrêté précise l'orientation de cette épreuve ;

2° Une note rédigée en cinq heures, à partir d'un dossier, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'un problème relatif à l'organisation et à la gestion dans le domaine sanitaire, social et médico-social (coefficient 5) ;

3° Une composition rédigée en quatre heures portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes (coefficient 3) :

- droit public (programme fixé à l'annexe II) ;

- mathématiques (programme fixé à l'annexe III) ;

- santé publique (programme fixé à l'annexe IV) ;

- sciences économiques (programme fixé à l'annexe V).

Le choix du candidat est exprimé avant la clôture des inscriptions ;

4° Une composition rédigée en quatre heures portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes (coefficient 3) :

- droit et gestion des collectivités territoriales (programme fixé à l'annexe VI) ;

- droit hospitalier et droit des établissements sociaux et médico-sociaux (programme fixé à l'annexe VII) ;

- gestion comptable et financière des entreprises (programme fixé à l'annexe VIII) ;

- histoire (programme fixé à l'annexe IX) ;

- législation de sécurité sociale et d'aide sociale (programme fixé à l'annexe X) ;

- finances publiques (programme fixé à l'annexe XI) ;

- statistiques (programme fixé à l'annexe XII) ;

- sociologie (programme fixé à l'annexe XIII).

Le choix du candidat est exprimé avant la clôture des inscriptions.

Article 4

Les épreuves orales d'admission de chacun des concours comprennent :

1° Un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, son potentiel managérial, ses qualités de réflexion ainsi que sa capacité à se projeter dans ses futures fonctions de directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social (durée : trente minutes ; coefficient 5), qui se décompose comme suit :

- d'une part, au choix du candidat au moment de l'épreuve, soit ses réflexions sur un sujet se rapportant aux problèmes sanitaires, sociaux et médico-sociaux contemporains d'actualité, soit le commentaire d'un texte de caractère général (durée maximale : quinze minutes après une préparation de quinze minutes) ;

- d'autre part ;

- pour le candidat au concours externe : un échange sur son parcours universitaire et/ou professionnel ainsi que ses motivations. Pour ce faire le jury dispose du curriculum vitae du candidat, faisant apparaître son cursus universitaire et/ou professionnel (durée maximale : quinze minutes, dont cinq minutes au plus de présentation par le candidat) ;

- pour le candidat aux concours interne et troisième concours : un échange sur son parcours et ses acquis professionnels. Pour ce faire, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (dossier RAEP fixé à l'annexe XVIII), (duré maximale : quinze minutes, dont cinq minutes au plus de présentation par le candidat).

2° Une interrogation portant, au choix du candidat exprimé avant la clôture des inscriptions au concours, sur l'une des matières à option énumérées aux troisième et quatrième épreuves écrites d'admissibilité, à l'exception de celles choisies à l'écrit (durée : quinze minutes après une préparation de quinze minutes ; coefficient 3) ;

3° Une épreuve orale de langue vivante choisie avant la clôture des inscriptions au concours, comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des trois langues suivantes : allemand, anglais, espagnol (durée : quinze minutes après une préparation de quinze minutes ; coefficient 2).

L'annexe XIV du présent arrêté précise l'orientation de cette épreuve.

Article 5

Les candidats aux trois concours peuvent demander à subir une, deux ou trois épreuves facultatives, affectées chacune du coefficient 1, dans chacun des groupes suivants :

1° Une épreuve orale de langue étrangère, choisie avant la clôture des inscriptions, parmi les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, mandarin, portugais et russe, à l'exclusion de celle déjà choisie à l'épreuve d'admission (durée : quinze minutes après une préparation de quinze minutes) ;

2° Une interrogation sur l'une des matières suivantes :

- économie de la santé (programme fixé à l'annexe XV) : les candidats ayant composé en santé publique à la troisième épreuve écrite d'admissibilité ou à la deuxième épreuve orale d'admission ne peuvent choisir cette dernière option (durée : quinze minutes après une préparation de quinze minutes) ;

- psychologie (programme fixé à l'annexe XVI) (durée : quinze minutes après une préparation de quinze minutes) ;

3° Une épreuve sportive d'athlétisme et de natation (liste des épreuves et barèmes fixés à l'annexe XVII).

Article 6

Le jury est nommé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.

Il comprend :

- le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

- un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

- un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant ;

- le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;

- trois membres du personnel de direction régis par le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 susvisé ;

- un membre du personnel de direction régi par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ;

- un professeur, maître de conférences ou maître-assistant, membre de l'enseignement supérieur.

Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite. Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés, nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs ou ces examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.

Le président du jury est désigné, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, parmi les membres du jury.

Le secrétariat du jury est assuré par le Centre national de gestion.

Article 7

Les épreuves écrites des trois concours sont anonymes, chaque composition est notée par deux correcteurs. La première épreuve orale d'admission est appréciée par l'ensemble du jury. La deuxième épreuve orale d'admission et l'épreuve facultative sont appréciées par des examinateurs spécialisés adjoints au jury.

Article 8

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant prévu aux articles 3 et 4. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il a obtenu une note inférieure à 5 à l'une des épreuves obligatoires, sauf décision motivée du jury.

Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après totalisation des quatre épreuves écrites affectées de leur coefficient respectif, un total de points égal ou supérieur à 160.

Le jury apprécie souverainement le nombre de candidats à convoquer aux épreuves d'admission, avant que soit levé l'anonymat.

Le total des notes attribuées aux épreuves obligatoires écrites et orales, affectées de leur coefficient respectif, auquel s'ajoutent éventuellement, à concurrence de cinq points au maximum, les points excédant la note 10 obtenus aux épreuves facultatives, détermine l'ordre de classement entre les candidats. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission. En cas de nouvelle égalité, le jury détermine souverainement l'ordre de classement des candidats concernés.

Article 9

Les épreuves terminées, le jury établit par ordre de mérite et dans la limite des places mises au concours la liste des candidats déclarés admis.
Le jury peut dresser une liste complémentaire par concours comportant, par ordre de mérite, les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes à suivre le cycle de formation des personnels de direction, dans le cas où les vacances résultant de démissions, de défections ou de décès viendraient à se produire.

Article 10

Les dossiers de candidature doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés au Centre national de gestion avant la date de clôture des inscriptions. L'arrêté portant ouverture des concours fixe chaque année cette date ainsi que la date des épreuves.

A. - Ces dossiers de candidature comprennent :

1° Pour tous les candidats, une demande d'admission à concourir, établie sur un imprimé fourni au candidat par le Centre national de gestion, mentionnant notamment le centre choisi pour les épreuves écrites, les épreuves à option et, le cas échéant, les épreuves facultatives choisies. Pour les candidats du concours interne, cette demande sera visée par le supérieur hiérarchique qui atteste que le candidat se trouve en fonction ;

2° Pour les candidats au concours externe, une photocopie de l'un des diplômes permettant de se présenter au concours ; à défaut, les pièces justificatives attestant que le candidat remplit les conditions de dispense de diplôme définies par le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certaines mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;

3° Pour les candidats aux concours interne et troisième concours, un état des services civils accomplis établi sur un imprimé fourni au candidat par l'employeur ;

4° Pour les candidats admissibles :

a) Pour le concours externe, un curriculum vitae faisant apparaître le cursus universitaire et/ou professionnel du candidat ;

b) Pour les concours interne et troisième concours, le dossier RAEP établi par le candidat (annexe XVIII) à partir d'un imprimé fourni par le Centre national de gestion.

B. - Les candidats déclarés admis à l'issue des épreuves fournissent au Centre national de gestion :

- une déclaration sur l'honneur exprimant leur volonté de suivre le cycle de formation ;

- un engagement de servir d'une durée de dix ans à compter de la date de leur entrée en formation ;

- une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;

- une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) ;

- un certificat délivré par un médecin assermenté attestant, conformément aux indications mentionnées sur l'imprimé délivré au candidat, que celui-ci n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de direction d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ; pour les candidats handicapés, un avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées compétente attestant que le handicap du candidat est compatible avec l'exercice des fonctions de directeur d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;

- une pièce attestant leur situation au regard du code du service national ;

- pour les fonctionnaires, la dernière décision indiciaire dont ils ont fait l'objet.

Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement de la demande d'admission à concourir, les candidats doivent s'adresser au directeur général du Centre national de gestion.

Article 11

L'organisation matérielle du concours et la responsabilité de la surveillance des épreuves sont placées sous la responsabilité du Centre national de gestion.

Article 12

Les candidats ayant choisi la gestion comptable et financière des entreprises parmi les matières à option énumérées au 4° de l'article 3 sont autorisés à faire usage pour l'épreuve correspondante des tables de logarithmes, tables de Barlow, règles à calcul et calculatrices électroniques de poche, non imprimantes, à alimentation autonome, à entrée unique par clavier, non programmables et sans document d'accompagnement. Les possibilités des calculatrices devront être limitées aux capacités de calcul suivantes :

― quatre opérations ;

― racine carrée ;

― fonctions usuelles (trigonométriques, logarithmiques, exponentielles) ;

― changement de signe ;

― notation scientifique (virgule flottante).

Les candidats ayant choisi la gestion comptable et financière des entreprises sont autorisés à faire usage de la liste des comptes du plan comptable en vigueur.

Les candidats ayant choisi les mathématiques sont autorisés à utiliser une calculatrice programmable.

Les matériels et documents pourront faire l'objet de vérification lors des épreuves. Le prêt ou l'échange en sont interdits entre les candidats.

Article 13

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions générales prévues par la loi du 23 décembre 1901. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Article 14

Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout matériel, document ou note, à l'exception des documents et matériels dont l'usage est prévu par l'article 13 ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
3° De sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.

Article 15

L'exclusion du concours est prononcée par le jury, qui peut, en outre, proposer au ministre l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Cette décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

Article 16

L'arrêté du 24 avril 2002 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux organisé par l'Ecole nationale de la santé publique est abrogé.

Article 17

L'arrêté du 14 mars 1996relatif au programme et à l'organisation des concours pour l'accès au corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux est abrogé.

Article 18

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 2008.

Fait à Paris, le 26 décembre 2007.

Roselyne Bachelot-Narquin

Nota. ― Les annexes à cet arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports n° 2008/1 du mois de janvier 2008.