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Arrêté du 26 décembre 2007

Article 6

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2024

Le jury est nommé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.

Il comprend :

- le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

- un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

- un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant ;

- le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;

- trois membres du personnel de direction régis par le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 susvisé ;

- un membre du personnel de direction régi par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ;

- un professeur, maître de conférences ou maître-assistant, membre de l'enseignement supérieur.

Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite. Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés, nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs ou ces examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.

Le président du jury est désigné, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, parmi les membres du jury.

Le secrétariat du jury est assuré par le Centre national de gestion.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parArrêté du 19 juin 2024art. 13

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parArrêté du 29 novembre 2012art. 4

Le jury est nommé par arrêté du directeur général du

Il comprend :

\- le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

\- un membre de l'inspection généraledes affaires sociales ;

\- un directeur général d'agence régionalede santéou sonreprésentant ;

\- le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;

\- trois membres du personnel de direction régispar le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 susvisé ;

\- un membre du personnel de direction régipar le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ;

\- un professeur, maîtrede conférences ou maître-assistant, membre de l'enseignement supérieur.

Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à

Le président du jury est désigné, par arrêté dudirecteur général du Centre nationalde gestion, parmi les membres du jury .

Le secrétariat du jury est assuré par le Centre national de gestion.

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2010-271 du 15 mars 2010art. 2 (V)

Le jury est nommé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Il comprend : ― le directeur général de l'offrede soins ou son représentant ; ― un inspecteur général des affaires sociales ; ― le directeur général de la santé ou le directeur de la sécurité sociale ou le directeur général de la cohésion sociale ou leur représentant ; ― le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ; ― un membre du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et régi par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié ; ― deux membres du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et régis par le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 ; ― deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres assistants choisis parmi les enseignants des disciplines suivantes : droit, sciences économiques. Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite. Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés, nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs ou ces examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative. La présidence du jury est exercée par le directeur général de l'offrede soins ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné par le directeur général du Centre national de gestion. Le secrétariat du jury est assuré par le centre national de gestion.

En vigueur du mercredi 27 janvier 2010 au mardi 16 mars 2010

Modifié parDécret n°2010-95 du 25 janvier 2010art. 6 (V)

Le jury est nommé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Il comprend : ― le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ; ― un inspecteur général des affaires sociales ; ― le directeur général de la santé ou le directeur de la sécurité sociale ou le directeur général de la cohésionsociale ou leur représentant ; ― le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ; ― un membre du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et régi par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié ; ― deux membres du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et régis par le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 ; ― deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres assistants choisis parmi les enseignants des disciplines suivantes : droit, sciences économiques. Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite. Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés, nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs ou ces examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative. La présidence du jury est exercée par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné par le directeur général du Centre national de gestion. Le secrétariat du jury est assuré par le centre national de gestion.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mardi 26 janvier 2010

Le jury est nommé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
Il comprend :
― le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
― un inspecteur général des affaires sociales ;
― le directeur général de la santé ou le directeur de la sécurité sociale ou le directeur général de l'action sociale ou leur représentant ;
― le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;
― un membre du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et régi par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié ;
― deux membres du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et régis par le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 ;
― deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres assistants choisis parmi les enseignants des disciplines suivantes : droit, sciences économiques.
Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite. Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés, nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs ou ces examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
La présidence du jury est exercée par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné par le directeur général du Centre national de gestion.
Le secrétariat du jury est assuré par le centre national de gestion.