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Arrêté du 26 décembre 2007

Article 4

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2024

Les épreuves orales d'admission de chacun des concours comprennent :

1° Un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, son potentiel managérial, ses qualités de réflexion ainsi que sa capacité à se projeter dans ses futures fonctions de directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social (durée : trente minutes ; coefficient 5), qui se décompose comme suit :

- d'une part, au choix du candidat au moment de l'épreuve, soit ses réflexions sur un sujet se rapportant aux problèmes sanitaires, sociaux et médico-sociaux contemporains d'actualité, soit le commentaire d'un texte de caractère général (durée maximale : quinze minutes après une préparation de quinze minutes) ;

- d'autre part ;

- pour le candidat au concours externe : un échange sur son parcours universitaire et/ou professionnel ainsi que ses motivations. Pour ce faire le jury dispose du curriculum vitae du candidat, faisant apparaître son cursus universitaire et/ou professionnel (durée maximale : quinze minutes, dont cinq minutes au plus de présentation par le candidat) ;

- pour le candidat aux concours interne et troisième concours : un échange sur son parcours et ses acquis professionnels. Pour ce faire, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (dossier RAEP fixé à l'annexe XVIII), (duré maximale : quinze minutes, dont cinq minutes au plus de présentation par le candidat).

2° Une interrogation portant, au choix du candidat exprimé avant la clôture des inscriptions au concours, sur l'une des matières à option énumérées aux troisième et quatrième épreuves écrites d'admissibilité, à l'exception de celles choisies à l'écrit (durée : quinze minutes après une préparation de quinze minutes ; coefficient 3) ;

3° Une épreuve orale de langue vivante choisie avant la clôture des inscriptions au concours, comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des trois langues suivantes : allemand, anglais, espagnol (durée : quinze minutes après une préparation de quinze minutes ; coefficient 2).

L'annexe XIV du présent arrêté précise l'orientation de cette épreuve.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parArrêté du 19 juin 2024art. 13

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parARRÊTÉ du 30 décembre 2014art. 3

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parArrêté du 29 novembre 2012art. 2

En vigueur du jeudi 10 avril 2008 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parArrêté du 31 mars 2008art. 2

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mercredi 9 avril 2008