JORF n°0289 du 29 novembre 2020

Chapitre II : Concours interne

Article 15

Le concours interne pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects de la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale comporte, au titre de la spécialité « traitement automatisé de l'information - programmeur » prévue à l'article 3 de l'arrêté du 25 novembre 2020 fixant la liste des spécialités au titre desquelles peuvent être ouverts les concours d'agent de constatation des douanes, de contrôleur des douanes et droits indirects et d'inspecteur des douanes et droits indirects susvisé, les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission suivantes :
I. - Epreuves d'admissibilité
Epreuve n° 1. - Réponse à des questions et/ou cas pratique sur un sujet à caractère administratif à partir d'un dossier afin d'apprécier les capacités rédactionnelles des candidats (durée : 3 heures ; coefficient : 2).
Le dossier ne peut excéder 15 pages.
Epreuve n° 2. - Informatique (durée : 4 heures ; coefficient : 4).
Etablissement et/ou relecture de l'algorithme (sous forme d'ordinogramme) correspondant à la solution d'un problème simple et écriture des séquences de programme demandées correspondantes.
La programmation devra être réalisée dans un langage évolué choisi par le candidat, au moment de son inscription, sur la liste fixée par arrêté du ministre intéressé et publié au moins 6 mois avant le début des épreuves.
Toute note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.
II. - Epreuves d'admission
Epreuve n° 1. - Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée : 25 minutes ; coefficient : 5).
Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Au cours de cet entretien, le candidat est également interrogé sur des questions relatives à des connaissances administratives générales.
Le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle, qu'il remet au service organisateur à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet de la direction générale des douanes et droits indirects. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.
En vue de l'épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère chargé des douanes.
Epreuve n° 2. - Informatique (préparation : 15 minutes ; exposé et questions : 30 minutes ; coefficient : 2).
L'épreuve comprend deux parties :

- exposé sur un sujet parmi deux tirés au sort par le candidat, pendant une durée de 5 minutes ;
- échange avec le jury à partir de l'exposé et questionnement en rapport avec le sujet et/ ou éventuellement le programme pendant 25 minutes.

Toute note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.
Epreuve n° 3. - Traduction d'un texte en anglais issu d'une revue ou d'une documentation informatique (durée : 1 heure 30 ; coefficient : 1).
Cette épreuve ne comporte pas de note éliminatoire.

Article 16

Les programmes des épreuves des concours de contrôleur des douanes et droits indirects ouverts par spécialité sont précisés en annexe du présent arrêté.

Article 17

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant prévu aux articles précédents. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.
Les épreuves prévues par le présent arrêté ont toutes un caractère obligatoire.
Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, sont éliminés les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ou à l'une des épreuves d'admission, avant application des coefficients.

Article 18

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 25 novembre 2005 > > Art. 1, Art. Annexe, Sct. TITRE Ier : BRANCHE DE LA SURVEILLANCE, Sct. Spécialité « surveillance et aéronautique : pilote d'avion » > > , Sct. Chapitre Ier , Art. 2, Sct. Chapitre II , Art. 3, Sct. TITRE II : BRANCHE DE LA SURVEILLANCE, Sct. Spécialité « surveillance et aéronautique : pilote d'hélicoptère » > > , Sct. Chapitre Ier, Art. 4, Sct. Chapitre II, Art. 5, Sct. TITRE III : BRANCHE DE LA SURVEILLANCE, Sct. Spécialité « surveillance et maintenance navale » > > , Sct. Chapitre Ier, Art. 6, Sct. Chapitre II, Art. 7, Sct. TITRE IV : BRANCHE DE LA SURVEILLANCE, Sct. Spécialité « surveillance et maintenance automobile » > > , Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE V : BRANCHE DE LA SURVEILLANCE, Sct. Spécialité « surveillance et maintenance aéronautique : système avionique » > > , Sct. Chapitre Ier, Art. 10, Sct. Chapitre II, Art. 11, Sct. TITRE VI : BRANCHE DE LA SURVEILLANCE, Sct. Spécialité « surveillance et maintenance aéronautique : système cellule hélicoptère » > > , Sct. Chapitre Ier, Art. 12, Sct. Chapitre II, Art. 13, Sct. TITRE VII : BRANCHE DE LA SURVEILLANCE, Sct. Spécialité « surveillance et maintenance aéronautique : système cellule avion » > > , Sct. Chapitre Ier, Art. 14, Sct. Chapitre II, Art. 15, Sct. TITRE VIII : BRANCHE DE LA SURVEILLANCE, Sct. Spécialité « surveillance et motocyclisme » > > , Sct. Chapitre Ier, Art. 16, Sct. Chapitre II, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. TITRE IX : BRANCHE DU CONTRÔLE DES OPÉRATIONS COMMERCIALES ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE , Sct. Chapitre Ier , Art. 17-1, Sct. Chapitre II, Art. 17-2 > >

Article 19

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter des concours organisés au titre de l'année 2021.

Article 20

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.