Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le traité entre la République française et les Länder de Bade-Wurtemberg, de l'Etat libre de Bavière, de Berlin, de la ville libre hanséatique de Brême, de la ville libre hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne, signé à Berlin le 2 octobre 1990 et publié par décret n° 92-805 du 19 août 1992 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 37 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 25 ;
Vu les articles LO 6253-7, LO 6353-7 et LO 6463-7 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication audiovisuelle, notamment ses articles 25, 26, et 45 ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2009-855 du 8 décembre 2009 attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service dénommé Arte dans le département de la Martinique ;
Vu la décision n° 2009-856 du 8 décembre 2009 attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service dénommé Arte dans le département de la Guadeloupe ;
Vu la décision n° 2009-857 du 8 décembre 2009 attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service dénommé Arte dans le département de la Guyane ;
Vu la décision n° 2009-858 du 8 décembre 2009 modifiée attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service dénommé Arte dans le département de La Réunion ;
Vu la décision n° 2009-859 du 8 décembre 2009 attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service dénommé Arte dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu la décision n° 2010-09 du 7 janvier 2010 attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé Arte dans la collectivité de Saint-Barthélemy ;
Vu la décision n° 2010-10 du 7 janvier 2010 modifiée attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé Arte à Saint-Martin ;
Vu la décision n° 2010-11 du 7 janvier 2010 attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé Arte dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la décision n° 2010-12 du 7 janvier 2010 modifiée attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé Arte en Polynésie française ;
Vu la décision n° 2010-13 du 7 janvier 2010 attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé Arte en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la décision n° 2010-14 du 7 janvier 2010 attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé Arte dans le territoire de Wallis-et-Futuna ;
Vu la décision n° 2020-813 du 25 novembre 2020 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer, les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 29 octobre 2020 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 19 octobre 2020 ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 9 novembre 2020 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 28 octobre 2020 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 10 novembre 2020 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :