JORF n°0289 du 29 novembre 2020

Décision n°2020-813 du 25 novembre 2020

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu les articles LO 6253-7, LO 6353-7 et LO 6463-7 du code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 37 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 25 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21, 22, 25, 26, 28-1, 30-2, 30-3, 30-4 et 44 ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu l'arrêté du 16 mars 2020 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 29 octobre 2020 ;

Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 19 octobre 2020 ;

Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 9 novembre 2020 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 28 octobre 2020 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 10 novembre 2020 ;

Considérant les dispositions des articles 3-1 et 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 qui imposent au Conseil supérieur de l'audiovisuel de veiller à l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services et d'introduire dans les autorisations des opérateurs de multiplex des éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) est autorisée en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de communication audiovisuelle autorisés sur le réseau de diffusion OM 1 de la télévision numérique terrestre.

Article 2

La société est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe 1. Ces fréquences constituent le réseau de diffusion mentionné à l'article 1er.

Article 3

L'autorisation est accordée à compter du 30 novembre 2020 jusqu'au 29 novembre 2030. La société s'assure que la diffusion des programmes autorisés sur le réseau OM 1 permet une bonne réception par le public sur la zone de couverture des sites d'émission.

Article 4

La ressource radioélectrique correspondant au réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée, sur chaque territoire, à chaque service autorisé sur le réseau est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire nominalement alloué à chaque service pour la diffusion de ses différents flux et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
Conformément à la même délibération, les éditeurs de services réunis dans le même multiplex peuvent s'échanger contractuellement une partie de la ressource qui leur est attribuée. Ces accords sont conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 5

Les frais facturés aux éditeurs de services de télévision à vocation locale sont limités aux catégories de coûts que ces services contribuent à causer, à l'exclusion des coûts spécifiques liés aux autres services présents sur le multiplex. Ces coûts sont affectés selon une clé de répartition proportionnelle à la ressource utilisée.

Article 6

La société transmet sans délai aux télévisions locales l'ensemble des documents budgétaires et financiers transmis à ses actionnaires afin de garantir à ces dernières, conformément à l'exigence de transparence, l'accès aux modalités d'établissement des coûts facturés et à la gestion du multiplex.

Article 7

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les caractéristiques des signaux émis par la société sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe 2, ainsi qu'au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à l'annexe 2.
La société informe le Conseil des conditions techniques de transport et de multiplexage retenues ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques des systèmes d'accès sous condition utilisés et des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, le Conseil peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.

Article 8

Les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des services autorisés sur le réseau OM 1 s'effectuent dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, notamment dans les aspects techniques et financiers, y compris en cas de modification de la composition du multiplex.

Article 9

Dans le cas où les données suivantes seraient modifiées, la société communique au Conseil une version actualisée de celles-ci dans un délai de trois mois avant la date de modification demandée :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- diagramme de rayonnement théorique dans les plans horizontaux et verticaux ;
- décalage en fréquence ;
- paramètres de modulation ;
- paramètres de synchronisation des plaques isofréquences.

Article 10

La société informe le Conseil de toute modification de son capital social portant sur plus de 10 % des parts sociales ou des droits de vote.

Article 11

L'autorisation peut être retirée en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle a été délivrée ou à la demande conjointe des éditeurs de services autorisés sur le réseau OM 1. En cas de retrait, le titulaire assure les opérations visées à l'article 1er jusqu'à son remplacement effectif par un nouvel opérateur de multiplex.

Article 12

La présente décision sera notifiée à la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) ainsi qu'aux éditeurs autorisés sur le réseau OM 1 et sera publiée au Journal officiel de la République française, au Journal officiel de la Polynésie française, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et au Journal officiel du territoire de Wallis et Futuna.

Fait à Paris, le 25 novembre 2020.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

R.-O. Maistre