JORF n°0289 du 29 novembre 2020

Arrêté du 9 novembre 2020

La ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-2, R. 212-1 et suivants, et R. 212-7 et suivants et R. 212-86 ;

Vu l'arrêté du 27 février 2017 modifié portant création de la mention « parachutisme » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »,

Arrête :

Article 1

Les titulaires de l'un des diplômes suivants :

- brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option « parachutisme » spécialité « progression traditionnelle », « progression accompagnée en chute » ou « parachute biplace (tandem) » ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « parachutisme » mention « méthode traditionnelle », « progression accompagnée en chute » ou « saut en tandem » ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « parachutisme » option « « méthode traditionnelle », « progression accompagnée en chute » ou « saut en tandem »,

sont soumis à une formation de mise à niveau annuelle.

Article 2

La formation de mise à niveau intervient au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'obtention du diplôme le plus récent obtenu dans la discipline, de l'attestation de la précédente formation de mise à niveau ou de la dernière autorisation spécifique d'exercer prévue par l'arrêté du 27 janvier 2014 susvisé. Elle conditionne la délivrance, le maintien et le renouvellement de la carte professionnelle d'éducateur sportif mentionnée à l'article R. 212-86 du code du sport.

Article 3

La formation de mise à niveau vise à assurer le maintien des compétences professionnelles, en matière de sécurité des pratiquants et des tiers, du diplômé d'Etat mentionné à l'article 1er dans le cadre de ses prérogatives d'exercice.
La formation de mise à niveau, d'une durée minimale de 12 heures, est composée de quatre modules comprenant :
Module n° 1 de trois heures au minimum : « accidentologie en parachutisme et analyse des risques » :

- partager les données qualitatives et quantitatives ;
- analyser les risques liés aux conditions de pratique et au facteur humain ;
- identifier les pistes et les bonnes pratiques individuelles et collectives permettant de prévenir les accidents en parachutisme ;

Module n° 2 de deux heures au minimum : « prendre en compte l'évolution du cadre juridique, réglementaire et sociétal » :

- analyser les pratiques professionnelles et la déontologie ;
- actualiser les connaissances réglementaires.

Module n° 3 de deux heures au minimum : « actualiser les savoirs et savoir-faire dans le domaine de l'assistance et du secours » :

- intervenir auprès d'une personne en détresse urgente ou imminente ;
- maîtriser les étapes du déclenchement des secours.

Module n° 4 de cinq heures au minimum : « actualiser les compétences techniques et pédagogiques en parachutisme » :

- appréhender l'évolution des matériels ;
- se réapproprier les techniques de vol dans l'option d'enseignement ;
- partager les techniques professionnelles et d'enseignement.

Le contenu et la durée de chaque module sont adaptés par le ou les établissements afin d'assurer le maintien des compétences professionnelles, en matière de sécurité des pratiquants et des tiers du diplômé d'Etat dans le cadre de ses prérogatives d'exercice.
Les référentiels de compétences et d'évaluation figurent en annexe I au présent arrêté.

Article 4

La formation de mise à niveau est organisée par un ou des établissements chargés de la mise en œuvre des formations professionnelles en parachutisme et placés sous la tutelle du ministre chargé des sports conformément à l'article R. 212-8 du code du sport. Sa mise en œuvre peut faire l'objet d'un conventionnement selon un cahier des charges établi par l'établissement, portant au maximum sur trois des quatre modules mentionnés à l'article 3. Le calendrier annuel des formations de mise à niveau prévues pour l'année à venir est communiqué par le directeur d'établissement au directeur des sports.

Article 5

Avant la formation de mise à niveau, le diplômé d'Etat mentionné à l'article 1er doit fournir à l'établissement mentionné à l'article 4, un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et l'encadrement du parachutisme datant de moins d'un an avant l'entrée en formation. Pour l'activité saut en tandem , le certificat est établi selon le modèle figurant en annexe II, au présent arrêté.

Article 6

Le directeur de chaque établissement mentionné à l'article 4 désigne annuellement :

- un coordonnateur pédagogique au sein de son établissement afin de garantir l'homogénéité et la cohérence des contenus des sessions de formation de mise à niveau ;
- un responsable pédagogique, pour chaque session ;
- des formateurs chargés de la mise en œuvre des actions de formation.

Le responsable pédagogique et les formateurs permanents doivent être titulaires d'un diplôme professionnel au minimum de niveau 4 dans le champ du parachutisme, justifier d'une expérience professionnelle d'au moins quatre ans dans le champ du parachutisme et être en possession d'une carte professionnelle d'éducateur sportif en cours de validité. Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports.

Article 7

A l'issue de chaque session, l'attestation de mise à niveau parachutisme est délivrée par le directeur de l'établissement sur proposition d'un jury.
Le jury est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A relevant du ministère chargé des sports, nommé par le directeur de l'établissement. En cas d'indisponibilité du président du jury, celui-ci peut être suppléé par un agent de catégorie A.
Outre le président, le jury est composé :

- d'au moins un formateur ayant participé à la session de mise à niveau ;
- d'au moins un représentant qualifié des professionnels de l'enseignement du parachutisme, à jour de son autorisation d'exercer.

Le jury arrête les résultats suite aux évaluations mentionnées à l'annexe I.
L'attestation de mise à niveau parachutisme est établie conformément au modèle figurant en annexe IV au présent arrêté.

Article 8

Les membres de jury mentionnés à l'article 7 sont autorisés à utiliser les moyens de communication audiovisuelle en application des dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014.
Les membres qui participent aux réunions et délibérations du jury par ces moyens de communication sont réputés présents. Pour ces derniers, il est mentionné, sur la liste de présence, en face de leur nom, « à distance ».
Les moyens de communication audiovisuelle utilisés pour les réunions et délibérations des jurys doivent garantir une participation effective, continue et en temps réel de l'ensemble des membres du jury, qu'ils soient ou non physiquement présents, et permettre leur identification à tout moment.
Le directeur de l'établissement prend toutes les dispositions pour garantir que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle, lorsqu'elles sont utilisées par le jury et pour s'assurer d'un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité des débats.
Les membres de jury qui participent aux réunions et délibérations par des moyens de communication audiovisuelle, assistent à la réunion dans son intégralité, de l'ouverture de la séance jusqu'à la prise de la décision finale, sauf difficulté technique insurmontable.
Le président de jury veille à ce qu'ils puissent participer à la réunion dans les mêmes conditions que les personnes physiquement présentes et disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires aux délibérations.
En cas d'interruption de la communication, au cours de la réunion, avec la ou les personnes qui participent à distance, les délibérations sont suspendues par le président du jury et reprennent sur sa décision.

Article 9

Sont dispensés de la formation de mise à niveau susmentionnée, les titulaires de l'un des diplômes suivants :

1° Brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option « parachutisme » spécialité « progression traditionnelle », brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « parachutisme » mention « méthode traditionnelle » ou brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « parachutisme » option « méthode traditionnelle », qui peuvent attester au plus tard le 31 décembre de chaque année de la réalisation de 50 sauts et 15 parachutages d'élèves équipés d'un parachute dont l'ouverture se fait à l'aide d'une sangle d'ouverture automatique ;

2° Brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option « parachutisme » spécialité « progression accompagnée en chute », brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « parachutisme » mention « progression accompagnée en chute » ou brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « parachutisme » option « progression accompagnée en chute » qui peuvent attester au plus tard le 31 décembre de chaque année de la réalisation de 100 sauts, dont 40 sauts en enseignement du parachutisme « progression accompagnée en chute » ;

3° Brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option « parachutisme » spécialité « parachute biplace (tandem) », brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « parachutisme » mention « saut en tandem » ou brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « parachutisme » option « saut en tandem » qui :

- peuvent attester au plus tard le 31 décembre de chaque année de la réalisation de 100 sauts, dont 40 sauts en enseignement du parachutisme « tandem » ;

- fournissent au plus tard le 31 décembre, un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'enseignement du saut en tandem datant de moins de trois mois à la date de la demande de dispense. Le certificat est délivré selon le modèle figurant en annexe II.

L'attestation justifiant de la réalisation du nombre de sauts mentionné ci-dessus est établie selon le modèle figurant en annexe V au présent arrêté.

L'attestation de dispense de formation de mise à niveau est délivrée par le directeur technique national de la Fédération française de parachutisme aux candidats justifiant des conditions exigées au présent article, conformément au modèle qui figure en annexe VI au présent arrêté.

Article 10

1° Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2022.

2° Abroge les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 27 janvier 2014 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6, Art. 7 > >

Article 11

Le présent arrêté publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 novembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

L'adjointe du directeur des sports, chef de service,

L. Vagnier