Article 1
Il est créé une mention « boxe » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
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Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-20, A. 212-47 et suivants ;
Vu le décret n° 2016-527 du 27 avril 2016 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'arrêté du 21 septembre 2016 portant création de la mention « activités de la savate » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » ;
Vu l'arrêté du 21 septembre 2016 portant création de la mention « sports de contact et disciplines associées » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 31 mars 2016,
Arrête :
Il est créé une mention « boxe » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
-encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;
-mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ;
-conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ de la boxe ;
-mobiliser les techniques de la mention “ boxe ” pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage.
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Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-23 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.
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Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :
a) Etre titulaire de l'une des attestations de formation relative au secourisme suivante :
-a minima “ premiers secours citoyen ” (PSC) ou équivalent ;
-“ certificat de sauveteur secouriste du travail (SST) ” en cours de validité ;
b) Satisfaire à un test d'exigence préalable en boxe.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
-la production d'une attestation de formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;
-un test d'exigence préalable consistant en la réalisation de quatre séquences d'une minute chacune au cours desquelles le candidat présente, en situation d'opposition, quatre intention tactiques différentes tirées au sort suivies de la réalisation de quatre séquences d'une minute chacune au cours desquelles le candidat démontre et explique, hors opposition, quatre techniques d'exécution de la boxe tirées au sort.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la boxe ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.
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Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la boxe ;
- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
- être capable de veiller à l'intégrité physique et morale des publics ;
- être capable de prévenir les comportements à risques pour l'intégrité des pratiquants ;
- être capable de réagir de manière adaptée en cas de hors combat ou de blessure ;
- être capable de mettre en œuvre une séquence d'animation en boxe en sécurité.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport au moyen de la mise en place par le candidat d'une séquence d'animation en boxe, en sécurité, pour un groupe d'au moins quatre pratiquants, d'une durée de vingt minutes maximum suivie d'un entretien d'une durée de quinze minutes maximum, portant sur les aspects sécuritaires.
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Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “encadrer tout public dans tout lieu et toute structure” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure” figurent à l'article A. 212-47-3 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ de la boxe” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “mobiliser les techniques de la mention boxe pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage” figurent en annexe II au présent arrêté.
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Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “boxe” sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 et justifier d'expérience(s) professionnelle(s) dans le champ de la formation professionnelle.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 et justifier d'une expérience professionnelle de trois années dans le champ de la boxe. La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ de la boxe et justifier d'une expérience dans l'encadrement de la boxe de trois années. La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance ;
d) Les évaluateurs : les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ de la boxe” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “mobiliser les techniques de la mention boxe pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage” doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 et justifier d'une expérience professionnelle au minimum de deux ans dans le champ des activités de la boxe.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
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Le tableau récapitulatif des dispenses des “exigences préalables à l'entrée en formation” (EPEF) et des “exigences préalables à la mise en situation professionnelle” (EPMSP), ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif”, mention “boxe” figure en annexe III au présent arrêté.
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L'avis du directeur technique national de la Fédération française de boxe prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formations préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « boxe ».
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I. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.
II. - A compter du 1er septembre 2017, aucune session de formation régie par l'arrêté 9 juillet 2002 portant création de la spécialité "activités pugilistiques" mention "boxe" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ne peut être ouverte.
III.-L'arrêté du 9 juillet 2002 portant création de la spécialité activités pugilistiques du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est abrogé à compter du 1er septembre 2018.
Toutefois, les candidats admis en formation avant le 1er septembre 2018 au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités pugilistiques" demeurent régis par les dispositions de l'arrêté du 9 juillet 2002 portant création de la spécialité "activités pugilistiques" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
> - Arrêté du 9 juillet 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexes , Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe V, Art. Annexe VI > >
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17 abrogés
La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 21 septembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi et des formations,
B. Béthune