JORF n°0227 du 29 septembre 2016

Arrêté du 21 septembre 2016

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-20 et A. 212-47 et suivants ;

Vu le décret n° 2016-527 du 27 avril 2016 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'arrêté en date du 21 septembre 2016 portant création du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités de la savate » ;

Vu l'arrêté en date du 21 septembre 2016 portant création du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention boxe ;

Vu l'avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 31 mars 2016,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « sports de contact et disciplines associées » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

-encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;

-mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ;

-conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des sports de contact et disciplines associées ;

-mobiliser les techniques de la mention “ sports de contact et disciplines associées ” pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage.

Article 3

Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-23 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.

Article 4

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :

a) Etre titulaire de l'une des attestations de formation relative au secourisme suivante :

-a minima “ premiers secours citoyen ” (PSC) ou équivalent ;

-“ certificat de sauveteur secouriste du travail (SST) ” en cours de validité ;

b) Satisfaire à un test d'exigence préalable en sports de contact et disciplines associées.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

-la production d'une attestation de formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;

-un test d'exigence préalable consistant en la réalisation d'un assaut technique de trois reprises de deux minutes en sécurité, avec un partenaire, en kick boxing ou en muay thaï.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du kick-boxing muay thaï et disciplines associées ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des sports de contact et disciplines associées ;

-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

-être capable de mettre en œuvre une séquence d'animation en sports de contact et disciplines associées en sécurité.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place par le candidat d'une séquence d'animation en sécurité en kick boxing ou en muay thaï, pour un groupe d'au moins quatre pratiquants, d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien de vingt minutes au maximum portant sur les aspects liés à la sécurité.

Article 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ” figurent à l'article A. 212-47-3 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des sports de contact et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ mobiliser les techniques de la mention " sports de contact et disciplines associées " pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ sports de contact et disciplines associées ” sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 et justifier d'expériences dans le champ de la formation professionnelle de trois années. La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 et justifier d'expériences professionnelles de trois années dans le champ des sports de contact et disciplines associées. La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 dans le champ des sports de contact et disciplines associées et justifier d'une expérience de trois années dans le champ des sports de contact et disciplines associées. La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance ;

d) Les évaluateurs : les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des sports de contact et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ mobiliser les techniques de la mention " sports de contact et disciplines associées " pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 et justifier d'une expérience professionnelle au minimum de trois ans dans la mention des sports de contact et disciplines associées.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Article 8

Le tableau récapitulatif des dispenses des “ exigences préalables à l ‘ entrée en formation ” (EPEF) et des “ exigences préalables à la mise en situation professionnelle ” (EPMSP), ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ sports de contact et disciplines associées ” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 9

L'avis du directeur technique national de la Fédération française de kick boxing, muay thaï et disciplines associées prévu à l'article R.212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formations préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « sports de contact et disciplines associées ».

Article 10

I. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.
II. - A compter du 1er septembre 2017 aucune session de formation régie par l'arrêté 9 juillet 2002 portant création de la spécialité « activités pugilistiques » mention « sports de contact : full-contact, kick-boxing et muay thaï » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ne peut être ouverte.
III. - Les dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 10 de l'arrêté du 21 septembre 2016 portant création de la mention « boxe » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » s'appliquent au présent arrêté.

Article 11

La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 septembre 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi et des formations,

B. Bethune