JORF n°0227 du 29 septembre 2016

Décret n°2016-1259 du 27 septembre 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique de réseau de la direction générale de la police nationale en date du 5 juillet 2016,

Décrète :

Article 1

Une indemnité de sujétion spécifique de la police technique et scientifique peut être attribuée aux fonctionnaires en position d'activité ou détachés dans l'un des corps ou emplois de la police technique et scientifique de la police nationale figurant en annexe du présent décret et exerçant effectivement leurs missions dans les services centraux et déconcentrés, services à compétence nationale et établissements publics du ministère de l'intérieur.

Article 2

Le montant de l'indemnité de sujétion spécifique de la police technique et scientifique est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 2-1

La cotisation prévue au troisième alinéa de l'article 151 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est à la charge des fonctionnaires bénéficiant de l'indemnité de sujétion spécifique de la police technique et scientifique. Elle est assise sur le montant de l'indemnité déterminé dans les conditions prévues à l'article 2. Son taux est fixé à 33 %.

Article 2-2

Le complément de pension de retraite prévu à l'article 151 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est égal au montant annuel de l'indemnité de sujétion spécifique de la police technique et scientifique, en vigueur à la date de liquidation de la pension, multiplié, d'une part, par le rapport défini à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, par le nombre d'années de services ayant donné lieu au paiement de la cotisation prévue à l'article 2-1, le cas échéant augmenté du nombre, pondéré par un coefficient de 0,4, des années de services accomplies avant le 1er janvier 2017 dans les conditions prévues à l'article 1er, y compris lorsque ces services n'ont pas donné lieu à la perception de l'indemnité.

Article 3

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 septembre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

La ministre de la fonction publique,

Annick Girardin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Christian Eckert