JORF n°0227 du 29 septembre 2016

Article 2

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire certifie qu'il met en œuvre en autonomie et en sécurité, dans le domaine de la boxe, les compétences suivantes :

- encadrer des groupes en boxe et conduire des actions d'animation et des actions d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition fédérale en boxe ;
- encadrer individuellement des boxeurs et conduire des actions d'animation et des actions d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition fédérale en boxe ;
- organiser et gérer des activités en boxe ;
- communiquer sur les actions de la structure ;
- assurer la sécurité des pratiquants, des pratiques et des lieux de pratiques ;
- participer au fonctionnement de la structure organisatrice des activités en boxe.


Historique des versions

Version 1

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire certifie qu'il met en œuvre en autonomie et en sécurité, dans le domaine de la boxe, les compétences suivantes :

- encadrer des groupes en boxe et conduire des actions d'animation et des actions d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition fédérale en boxe ;

- encadrer individuellement des boxeurs et conduire des actions d'animation et des actions d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition fédérale en boxe ;

- organiser et gérer des activités en boxe ;

- communiquer sur les actions de la structure ;

- assurer la sécurité des pratiquants, des pratiques et des lieux de pratiques ;

- participer au fonctionnement de la structure organisatrice des activités en boxe.