JORF n°0121 du 27 mai 2021

Article 37

Article 37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Compétence des agents pour constater les délits et contraventions

Résumé Des agents spécifiques peuvent écrire des procès-verbaux pour des infractions précises.

Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les délits et contraventions mentionnés aux articles 45 et 46 :
1° Les agents de la Collectivité européenne d'Alsace assermentés dans les conditions fixées par l'article L. 130-7 du code de la route ;
2° Les agents des douanes et des droits indirects et du contrôle des transports terrestres.
La constatation de ces délits et contraventions est faite par procès-verbal établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 1

Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les délits et contraventions mentionnés aux articles 45 et 46 :

1° Les agents de la Collectivité européenne d'Alsace assermentés dans les conditions fixées par l'article L. 130-7 du code de la route ;

2° Les agents des douanes et des droits indirects et du contrôle des transports terrestres.

La constatation de ces délits et contraventions est faite par procès-verbal établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.