JORF n°302 du 30 décembre 1998

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Les agents de l'Office national de la chasse recrutés pour une durée indéterminée sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.

Ces agents participent, sous l'autorité du directeur de l'Office national de la chasse, aux missions dévolues à l'établissement par l'article R. 221-9 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'à celles qui leur sont prescrites par la loi.

Article 2

Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés à l'article 1er sont classés, compte tenu de leurs fonctions, soit dans la filière administrative, soit dans la filière technique assurant des missions de recherche et de développement et des missions de police dans les conditions définies par la loi, soit dans la catégorie des personnels ouvriers assurant des missions de gestion ou d'entretien des territoires, propriétés, implantations et réserves de l'établissement.

Les conditions d'exercice des missions de police par les agents commissionnés sont définies aux articles R. 221-17-1 à R. 221-17-8 du code rural et de la pêche maritime.

Chaque filière est composée de trois catégories de personnels :

les personnels de conception et d'encadrement, les personnels d'application et les personnels d'exécution.

Article 3

Les agents de l'Office national de la chasse ne peuvent être membres du conseil d'administration d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, d'une association nationale de chasse ou de protection de la nature. Le cas échéant, ils doivent, dans un délai d'un mois à compter de leur recrutement, démissionner desdits conseils.

Article 4

Il est institué auprès du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage une commission consultative paritaire compétente pour l'examen des décisions individuelles concernant les agents soumis au présent décret. Elle peut en outre se constituer en conseil de discipline.

La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

Article 5

Il est attribué chaque année à tout agent régi par le présent statut une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. Les agents reçoivent communication de leurs note et appréciation.

Le pouvoir de notation appartient au directeur de l'Office national de la chasse, cette notation étant faite sur proposition du chef de service dont relève l'agent. Les modalités de notation sont fixées par le directeur après avis du comité technique central.

Article 5-1

L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut recruter :

1° Des agents sur contrat pour des besoins occasionnels ou saisonniers conformément à l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

2° Des agents sur contrat à durée déterminée pour assurer des fonctions qui ne présentent pas un caractère permanent ou lorsque la nature des fonctions et le besoin du service le justifient. Ces agents sont engagés sur des contrats d'une durée maximale de trois ans, qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Un contrat renouvelé au-delà d'une durée totale de six ans devient un contrat à durée indéterminée.

Les agents recrutés au titre du présent article sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.