JORF n°302 du 30 décembre 1998

Article 5

Article 5

Il est attribué chaque année à tout agent régi par le présent statut une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. Les agents reçoivent communication de leurs note et appréciation.

Le pouvoir de notation appartient au directeur de l'Office national de la chasse, cette notation étant faite sur proposition du chef de service dont relève l'agent. Les modalités de notation sont fixées par le directeur après avis du comité technique central.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2011

Abrogé le lundi 24 mars 2014

Il est attribué chaque année à tout agent régi par le présent statut une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. Les agents reçoivent communication de leurs note et appréciation.

Le pouvoir de notation appartient au directeur de l'Office national de la chasse, cette notation étant faite sur proposition du chef de service dont relève l'agent. Les modalités de notation sont fixées par le directeur après avis du comité technique central.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 décembre 1998

Il est attribué chaque année à tout agent régi par le présent statut une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. Les agents reçoivent communication de leurs note et appréciation.

Le pouvoir de notation appartient au directeur de l'Office national de la chasse, cette notation étant faite sur proposition du chef de service dont relève l'agent. Les modalités de notation sont fixées par le directeur après avis du comité technique paritaire central.