Article 5
Abrogé depuis le 2014-03-24 par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 49
Il est attribué chaque année à tout agent régi par le présent statut une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. Les agents reçoivent communication de leurs note et appréciation.
Le pouvoir de notation appartient au directeur de l'Office national de la chasse, cette notation étant faite sur proposition du chef de service dont relève l'agent. Les modalités de notation sont fixées par le directeur après avis du comité technique central.
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