JORF n°302 du 30 décembre 1998

Arrêté du 29 décembre 1998

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le règlement (CEE) n° 2080/93 du Conseil relatif à l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) ;

Vu la décision de la commission du 22 novembre 1994 portant approbation du programme communautaire pour les interventions structurelles dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits en France ;

Vu le code rural, et notamment son livre VI ;

Vu le décret n° 78-1044 du 25 octobre 1978 modifié portant création auprès du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la mer et des cultures marines d'un fonds de garantie des opérations relatives aux marchés des produits de la mer et des cultures marines ;

Vu le décret n° 98-1261 du 29 décembre 1998 portant création de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture et modifiant le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 relatif au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,

Article 1

Le fonds de garantie de l'OFIMER créé par l'article 1er du décret du 25 octobre 1978 susvisé a pour objet de garantir partiellement certains engagements de crédits de campagne pour le financement du stockage des produits de la pêche.

Article 2

I. - En complément des disponibilités détenues sur le compte ouvert au nom de l'agent comptable de FranceAgriMer et en application des dispositions de l'article 9 du présent arrêté, l'alimentation du fonds est assurée par :

- les intérêts perçus au titre de la rémunération des sommes constituant le fonds ;

- des commissions de garantie, constituant la rémunération du risque partiellement pris en charge par le fonds de garantie de FranceAgriMer, versées par les bénéficiaires.

II. - En rémunération de la garantie accordée, le bénéficiaire verse au fonds de garantie des marchés une commission de garantie annuelle destinée au financement du régime. Le taux minimum de cette commission est établi conformément aux principes établis par la Commission européenne dans la communication du 20 juin 2008 susvisée. La commission de garantie couvre les trois éléments suivants :

- les risques normaux associés à l'octroi de la garantie, équivalant à la sinistralité annuelle moyenne des trois années de fonctionnement du fonds de garantie précédant l'année de la demande de garantie ;

- les coûts administratifs du fonds de garantie, correspondant aux coûts d'évaluation initiale, de surveillance et de gestion du risque liés à l'octroi de la garantie ;

- la rémunération d'un capital équivalant à 8 % des garanties en cours (capital immobilisé), constituée par une prime de risque éventuellement majorée du taux d'intérêt sans risque.

Calculée à partir de ces données, la commission de garantie s'exprime par un taux minimal appliqué au montant garanti par le fonds de garantie des marchés. Ce taux est fixé chaque année par une décision du comité de direction, en fonction de la sinistralité observée.

Pour chaque opération, le comité de direction du fonds de garantie des marchés arrête ensuite le taux de la commission de garantie à verser par le bénéficiaire, qui doit être supérieur ou égal à ce taux minimum.

Article 3

Dans le cadre des directives générales données par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture après avis du conseil spécialisé des produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce de FranceAgriMer., et dans les limites de la dotation disponible, le comité de direction dispose en matière d'engagement de la garantie du fonds des plus larges pouvoirs d'appréciation.

Il fixe, pour chaque opération, les conditions qu'il juge utile d'exiger des demandeurs ainsi que les caractéristiques des engagements pris par le fonds. Il précise notamment le type de garantie et de contre-garantie à apporter ainsi que le montant de l'engagement du fonds, sa durée et les conditions éventuelles de son renouvellement.

Il arrête le taux des commissions à verser par les bénéficiaires de la garantie.

Article 4

Une instruction de FranceAgriMer précise le détail des pièces constituant le dossier de saisine du fonds de garantie. Les demandes présentées selon ce cadre sont transmises pour avis à une commission technique nationale constituée du directeur de FranceAgriMer ou son représentant, qui en assure le secrétariat permanent, et d'un représentant de chaque fédération nationale d'organisations de producteurs.

Cette commission adopte à l'unanimité les demandes d'engagement et précise les modalités d'intervention du fonds de garantie soumises à l'approbation du comité directeur du fonds.

Article 5

Le secrétariat du comité de direction du fonds est assuré par le directeur de FranceAgriMer ou son représentant. Il assure notamment la convocation aux réunions des membres du comité. Ce dernier se réunit aussi souvent que nécessaire, et au moins une fois par an, pour arrêter le bilan du fonds relatif à l'exercice écoulé.

Le directeur de FranceAgriMer peut consulter par écrit le comité de direction pour une décision d'engagement.

Un procès-verbal est rédigé à l'issue de chaque consultation ; il est approuvé par les membres du comité.

La réunion du comité est de droit si elle est demandée par l'un des membres. Sauf circonstances exceptionnelles, elle se tient dans les quinze jours suivant la réception de la demande de réunion ou secrétariat du comité.

Article 6

Le directeur de FranceAgriMer ou son représentant assure la gestion courante du fonds et tient le comité de direction régulièrement informé de sa situation ainsi que du déroulement des opérations auxquelles participe le fonds. Il prend ou fait prendre toutes garanties pour le compte du fonds et représente celui-ci dans toutes les actions judiciaires ou contentieuses consécutives aux opérations engagées.

Article 7

Les conditions mises à l'octroi d'une garantie sont fixées par un acte de garantie, qui précise notamment le montant, la durée, les conditions de remboursement du crédit, le montant maximum et la portée de la garantie accordée, les modalités de sa mise en jeu, et, en particulier, les autres sûretés qui doivent être prises ainsi que leur rang.

Article 8

La garantie accordée par le fonds ne peut excéder 50 % de la garantie totale du crédit de campagne engagé sur une action. Cette garantie est mise en jeu, en cas de besoin, à un rang égal aux autres garanties apportées. Elle n'est en aucun cas solidaire.

Article 9

Les disponibilités du fonds sont versées dans un compte ouvert dans les livres d'un établissement bancaire au nom de l'agent comptable de FranceAgriMer.

La rémunération des sommes ainsi déposées est fixée d'un commun accord entre l'établissement bancaire choisi et l'agent comptable de FranceAgriMer.

Article 10

L'arrêté du 25 octobre 1978 portant modalités d'application du décret n° 78-1044 du 25 octobre 1978 et l'arrêté du 25 juillet 1996 modifiant cet arrêté sont abrogés.

Article 11

Le présent arrêté prend effet à compter de la date de création de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Article 12

Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter.