JORF n°302 du 30 décembre 1998

Arrêté du 28 décembre 1998

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières ;

Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 98-1021 du 10 novembre 1998 relatif à la conversion en euros des dettes publiques et privées et aux modalités de réalisation des opérations sur instruments financiers, pris pour l'application des articles 18 et 20 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier,

Article 1

Les bons du Trésor en compte courant à taux fixe et intérêts précomptés, les bons du Trésor en compte courant à taux fixe et intérêts annuels, les emprunts d'Etat, les obligations assimilables du Trésor, les certificats d'intérêt et les certificats de principal, libellés en francs ou en écus, dont la liste figure en annexe sont convertis en euros le 1er janvier 1999.

Article 2

Le taux retenu pour la conversion en euros des titres libellés en francs est le taux, irrévocablement fixé par règlement du Conseil, conformément à l'article 109 L, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne.

Les titres libellés en écus sont convertis au taux de 1 pour 1.

Article 3

Les titres de la dette de l'Etat mentionnés à l'article 1er sont convertis conformément aux dispositions du chapitre Ier du décret du 10 novembre 1998 susvisé.

Article 4

Les emprunts d'Etat, les obligations assimilables du Trésor et les certificats de principal sont convertis en titres au nominal de 1 euro à partir du 1er janvier 1999.

Les certificats d'intérêt sont convertis en titres au nominal de 0,25 euro à partir du 1er janvier 1999.

Article 5

Les titres de la dette publique de l'Etat suivants sont assimilés à partir du 1er janvier 1999 :

- les lignes d'obligations assimilables du Trésor 7,50 % 25 avril 2005 en francs et en écus ;

- les lignes d'obligations assimilables du Trésor 5,50 % 25 avril 2007 en francs et en écus ;

- les lignes d'obligations assimilables du Trésor 5,25 % 25 avril 2008 en francs et en écus ;

- les lignes d'obligations assimilables du Trésor 4 % 25 avril 2009 en francs et en écus ;

- les lignes de bons du Trésor en compte courant à taux fixe et intérêts annuels 4 % 12 juillet 2000 en francs et en écus ;

- les lignes de bons du Trésor en compte courant à taux fixe et intérêts annuels 4,50 % 12 juillet 2002 en francs et en écus ;

- les lignes de bons du Trésor en compte courant à taux fixe et intérêts annuels 4,50 % 12 juillet 2003 en francs et en écus.

Article 6

Afin de maintenir l'équilibre entre la conversion globale des obligations assimilables du Trésor avant démembrement au niveau du compte de l'émetteur et la conversion compte par compte puis ligne par ligne des titres issus du démembrement au niveau de chaque détenteur, il pourra être procédé, sur le marché, à des rachats de certificats de principal et d'intérêt.

Article 7

Les bons du Trésor en francs ou en écus souscrits par le Fonds monétaire international, l'Association internationale de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque interaméricaine de développement, le Fonds des opérations spéciales, le Fonds africain de développement, le Fonds international de développement agricole (programme spécial Afrique), le Fonds asiatique de développement, la Banque africaine de développement, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque de développement des Caraïbes, le Fonds unifié de développement, l'Agence multilatérale de garantie des investissements, le Fonds commun des produits de base, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, le Fonds pour l'environnement mondial, le Fonds multilatéral aux fins d'application du protocole de Montréal, le Fonds de sûreté nucléaire, le Fonds pour le sarcophage de Tchernobyl, le Fonds pour les petites et moyennes entreprises russes et le Fonds régional de capital risque sont convertis en euros le 1er janvier 1999 par application des taux de conversion définis à l'article 2 et arrondis au cent inférieur.

Article 8

Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du Trésor :

Le chef de service,

A. Le Lorier