JORF n°302 du 30 décembre 1998

Article 2

Article 2

Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés à l'article 1er sont classés, compte tenu de leurs fonctions, soit dans la filière administrative, soit dans la filière technique assurant des missions de recherche et de développement et des missions de police dans les conditions définies par la loi, soit dans la catégorie des personnels ouvriers assurant des missions de gestion ou d'entretien des territoires, propriétés, implantations et réserves de l'établissement.

Les conditions d'exercice des missions de police par les agents commissionnés sont définies aux articles R. 221-17-1 à R. 221-17-8 du code rural et de la pêche maritime.

Chaque filière est composée de trois catégories de personnels :

les personnels de conception et d'encadrement, les personnels d'application et les personnels d'exécution.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés à l'article 1er sont classés, compte tenu de leurs fonctions, soit dans la filière administrative, soit dans la filière technique assurant des missions de recherche et de développement et des missions de police dans les conditions définies par la loi, soit dans la catégorie des personnels ouvriers assurant des missions de gestion ou d'entretien des territoires, propriétés, implantations et réserves de l'établissement.

Les conditions d'exercice des missions de police par les agents commissionnés sont définies aux articles R. 221-17-1 à R. 221-17-8 du code rural et de la pêche maritime.

Chaque filière est composée de trois catégories de personnels :

les personnels de conception et d'encadrement, les personnels d'application et les personnels d'exécution.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés à l'article 1er sont classés, compte tenu de leurs fonctions, soit dans la filière administrative, soit dans la filière technique assurant des missions de recherche et de développement et des missions de police dans les conditions définies par la loi, soit dans la catégorie des personnels ouvriers assurant des missions de gestion ou d'entretien des territoires, propriétés, implantations et réserves de l'établissement.

Les conditions d'exercice des missions de police par les agents commissionnés sont définies aux articles R. 221-17-1 à R. 221-17-8 du code rural.

Chaque filière est composée de trois catégories de personnels :

les personnels de conception et d'encadrement, les personnels d'application et les personnels d'exécution.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 décembre 1998

Les agents de l'Office national de la chasse mentionnés à l'article 1er sont classés, compte tenu de leurs fonctions, soit dans une filière administrative, soit dans une filière technique assurant des missions de recherche et de développement et des missions de police dans les conditions définies par la loi.

Les conditions d'exercice des missions de police par les agents commissionnés sont définies aux articles R. 221-17-1 à R. 221-17-8 du code rural.

Chaque filière est composée de trois catégories de personnels :

les personnels de conception et d'encadrement, les personnels d'application et les personnels d'exécution.