JORF n°302 du 30 décembre 1998

Arrêté du 22 décembre 1998

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et plus particulièrement ses articles R. 216-3, R. 216-5 et R. 216-7 ;

Vu la demande de limitation d'Aéroports de Paris en date du 4 juin 1998 ;

Vu les avis et débats du comité des usagers de l'aéroport en date du 8 juillet 1998 et du 1er octobre 1998,

Arrête :

Art. 1er. - Le nombre de transporteurs aériens autorisés à s'auto-assister pour les services d'assistance en escale sur l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle est limité de la façon suivante :

I. - Pour l'ensemble des aérogares CDG 1, CDG 2 et T 9, limitation à trois compagnies aériennes autoassistées pour chacun des services relevant des catégories suivantes :

a) Catégorie 3 : assistance bagages ;

b) Catégorie 4 : transfert fret et poste ;

c) Catégorie 5.4 : chargement et déchargement de l'avion ;

d) Catégorie 5.4 : transport des passagers ;

e) Catégorie 5.4 : transport des équipages ;

f) Catégorie 5.4 : transport des bagages ;

g) Catégorie 5.5 : assistance au démarrage de l'avion ;

h) Catégorie 5.6 : déplacement de l'avion.

II. - Pour la zone de fret, limitation à trois compagnies auto-assistées pour chacun des services relevant des catégories suivantes :

a) Catégorie 4 : transfert fret et poste ;

b) Catégorie 5.4 : chargement et déchargement de l'avion ;

c) Catégorie 5.4 : transport des équipages ;

d) Catégorie 5.5 : assistance au démarrage de l'avion ;

e) Catégorie 5.6 : déplacement de l'avion.

Art. 2. - Le nombre de prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle est limité de la façon suivante :

I. - Pour l'aérogare CDG 1, limitation à deux prestataires pour chacun des services relevant des catégories suivantes :

a) Catégorie 5.2 : assistance au stationnement ;

b) Catégorie 5.4 : chargement et déchargement de l'avion ;

c) Catégorie 5.4 : transport des passagers ;

d) Catégorie 5.5 : assistance au démarrage de l'avion ;

e) Catégorie 5.6 : déplacement de l'avion.

II. - Pour l'aérogare CDG 2, limitation à deux prestataires pour chacun des services relevant des catégories suivantes :

a) Catégorie 3 : assistance bagages ;

b) Catégorie 5.4 : chargement et déchargement de l'avion ;

c) Catégorie 5.4 : transport des bagages ;

d) Catégorie 5.5 : assistance au démarrage de l'avion ;

e) Catégorie 5.6 : déplacement de l'avion.

III. - Transfert fret et poste (catégorie 4), limitation à quatre prestataires pour l'aéroport.

IV. - Transport des équipages (catégorie 5.4), limitation à onze prestataires pour l'aéroport.

Art. 4. - Les aérogares CDG 2 (pour le transport des passagers par bus de piste) et T 9 (pour l'assistance bagages, le guidage, l'assistance au stationnement, le chargement et le déchargement de l'avion, le transport des bagages entre l'avion et l'aérogare, l'assistance au démarrage de l'avion et le déplacement de l'avion) font l'objet de dispositions particulières détaillées dans un arrêté séparé.

Art. 5. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

LE NOMBRE DE TRANSPORTEURS AERIENS AUTORISES A S'AUTOASSISTER POUR LES SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE SUR L'AEROPORT DE ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE EST LIMITE CONFORMEMENT AU PRESENT ARRETE.

LIMITATION DU NOMBRE DES PRESTATAIRES AUTORISES A FOURNIR DES SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.

LISTE DES CATEGORIES:

CATEGORIE 3: ASSISTANCE BAGAGES;

CATEGORIE 4: TRANSFERT FRET ET POSTE;

CATEGORIE 5-4: CHARGEMENT ET DECHARGEMENT DE L'AVION;

CATEGORIE 5-4: TRANSPORT DES PASSAGERS;

CATEGORIE 5-4: TRANSPORT DES EQUIPAGES;

CATEGORIE 5-4: TRANSPORT DES BAGAGES.

CATEGORIE 5-5: ASSISTANCE AU DEMARRAGE DE L'AVION;

CATEGORIE 5-6: DEPLACEMENT DE L'AVION.

Fait à Paris, le 22 décembre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Graff