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JORF n°302 du 30 décembre 1998
Arrêté du 23 décembre 1998
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des avoués, modifié en dernier lieu par le décret no 98-399 du 22 mai 1998, et notamment les articles 4-6 et 50-I,
Arrête :
Art. 1er. - L'épreuve orale de contrôle des connaissances en matière de gestion d'une étude d'avoué, que doivent subir les personnes dispensées de l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué en application des articles 4-3 et 4-4 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, porte sur le programme suivant :
Principes généraux de la comptabilité privée ;
Gestion des fonds détenus pour le compte de tiers et séquestre ;
Règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
Obligations comptables, fiscales et sociales mentionnées à l'article 25 du décret du 19 décembre 1945 précité.
Des sessions d'examen sont organisées chaque année au cours des mois de mai et novembre.
Le président de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel fixe la date et le lieu de l'épreuve.
Les candidatures doivent lui être adressées au plus tard un mois avant la date ainsi fixée.
La Chambre nationale des avoués près les cours d'appel assure la publicité de l'examen et des conditions dans lesquelles les candidatures doivent être déposées, par des insertions dans au moins deux revues professionnelles et par voie de circulaires adressées à chaque avoué.
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Art. 2. - Les dossiers de candidature doivent comprendre :
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Une requête de l'intéressé ;
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Une copie certifiée conforme de l'un des titres ou diplômes prévus à l'article 4-1 (5o) du décret du 19 décembre 1945 précité ;
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Pour les personnes visées à l'article 4-3 du décret du 19 décembre 1945 précité, la décision du procureur général près la cour d'appel ou, antérieurement au 1er janvier 1998, du garde des sceaux constatant qu'elles remplissent les conditions de titre et, en outre, pour les personnes visées aux 3o, 4o et 5o, de durée d'exercice professionnel requises pour bénéficier de plein droit de la dispense d'examen d'aptitude professionnelle. A défaut de décision du procureur général ou du garde des sceaux, les intéressés doivent produire les pièces justifiant qu'elles remplissent lesdites conditions ;
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Pour les personnes visées à l'article 4-4 du décret du 19 décembre 1945 précité, la décision du procureur général ou, antérieurement au 1er janvier 1998, du garde des sceaux les dispensant de l'examen d'aptitude professionnelle ;
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Une copie du certificat délivré par la chambre de la compagnie, prévu à l'article 9 du décret du 19 décembre 1945 précité.
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Art. 3. - La Chambre nationale des avoués près les cours d'appel convoque individuellement les candidats en leur indiquant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve.
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Art. 4. - L'organisation matérielle de l'examen est confiée à la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel.
L'épreuve orale se déroule dans les locaux de la chambre nationale ou dans des locaux désignés par elle.
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Art. 5. - L'épreuve orale est notée de 0 à 20.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu au moins la note de 10.
La liste des candidats reçus est dressée par ordre alphabétique. Elle est lue en public par le président du jury à l'issue de la délibération et affichée dans les locaux de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel.
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Art. 6. - Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'épreuve orale de contrôle des connaissances portant sur la gestion d'une étude d'avoué.
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Art. 7. - Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DE L'ART. 50-1 DU DECRET 450118 PRECITE.
L'EPREUVE ORALE DE CONTROLE DES CONNAISSANCES EN MATIERE DE GESTION D'UNE ETUDE D'AVOUE,QUE DOIVENT SUBIR LES PERSONNES DISPENSEES DE L'EXAMEN D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AUX FONCTIONS D'AVOUE EN APPLICATION DES ART. 4-3 ET 4-4 DU DECRET SUSVISE,PORTE SUR LE PROGRAMME SUIVANT:
PRINCIPES GENERAUX DE LA COMPTABILITE PRIVEE;
GESTION DES FONDS DETENUS POUR LE COMPTE DE TIERS ET SEQUESTRE;
REGLES APPLICABLES EN MATIERE D'AIDE JURIDICTIONNELLE;
OBLIGATIONS COMPTABLES,FISCALES ET SOCIALES MENTIONNEES A L'ART. 25 DU DECRET PRECITE.
DES SESSIONS D'EXAMEN SONT ORGANISEES CHAQUE ANNEE AU COURS DES MOIS DE MAI ET NOVEMBRE.
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE NATIONALE DES AVOUES PRES LES COURS D'APPEL FIXE LA DATE ET LE LIEU DE L'EPREUVE.LES CANDIDATURES DOIVENT LUI ETRE ADRESSEES AU PLUS TARD UN MOIS AVANT LA DATE AINSI FIXEE.
LA CHAMBRE NATIONALE DES AVOUES PRES LES COURS D'APPEL ASSURE LA PUBLICITE DE L'EXAMEN ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES CANDIDATURES DOIVENT ETRE DEPOSEES,PAR DES INSERTIONS DANS AU MOINS 2 REVUES PROFESSIONNELLES ET PAR VOIE DE CIRCULAIRES ADRESSEES A CHAQUE AVOUE.
COMPOSITION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE.
MODALITES D'ADMISSION.
Fait à Paris, le 23 décembre 1998.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
F. Cavarroc