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JORF n°302 du 30 décembre 1998
Arrêté du 17 décembre 1998
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu l'article 7 de la loi no 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19 ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
Vu le décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;
Vu le décret no 69-174 du 15 février 1969 instituant un comité technique interdépartemental des transports ;
Vu le décret no 84-139 du 24 février 1984 modifié relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports ;
Vu le décret no 85-636 du 25 juin 1985 fixant les modalités selon lesquelles les entreprises appartenant aux secteurs d'activité qui sont représentés au Conseil national des transports et aux comités consultatifs des transports participent aux frais de fonctionnement de ces organismes ;
Vu le décret no 85-637 du 25 juin 1985 fixant les conditions dans lesquelles les entreprises appartenant aux catégories représentées aux comités consultatifs des transports de la région Ile-de-France participent aux dépenses de ces organismes ;
Vu l'avis émis par le Conseil national des transports,
Arrête :
Art. 1er. - Le montant des cotisations à verser en 1999 par les entreprises participant aux frais de fonctionnement du Conseil national des transports et des comités consultatifs des transports est fixé comme suit :
1o Société nationale des chemins de fer français (SNCF) : 5 532 736 F ;
2o Lignes de transports guidés, autres que les remontées mécaniques, exploitées par les entreprises de transport public de marchandises ou de personnes, à l'exception des services exploités dans la région des transports parisiens : 0,019 % des recettes d'exploitation de l'exercice 1997;
3o Régie autonome des transports parisiens (RATP), entreprises membres de l'Association professionnelle des transporteurs routiers (APTR) ou de l'Association pour le développement et l'amélioration des transports en région Ile-de-France (ADATRIF) exploitant des lignes de services réguliers routiers dans le ressort de la région des transports parisiens : 0,000 106 % des recettes d'exploitation de l'exercice 1997 ;
4o Entreprises de transport public routier urbain et non urbain de personnes, à l'exception des services exploités dans la région des transports parisiens : 29 F par véhicule existant au 1er janvier 1999 ;
5o Entreprises de transport public routier de marchandises et entreprises de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises :
a) Une cotisation forfaitaire de 210 F par entreprise inscrite au 1er janvier 1999 au registre des transporteurs routiers et des loueurs ;
b) Une cotisation de 20 F par autorisation de transport ou copie de licence communautaire, dont l'entreprise dispose au 1er janvier 1999 ;
6o Entreprises exerçant une activité d'auxiliaire de transport de marchandises : 192 F par établissement principal existant au 1er janvier 1999 et 27 F par établissement existant en sus du siège principal à la même date ;
7o Entreprises de transport public de navigation intérieure : 1,43 F par transport résultant d'un contrat d'affrètement au voyage, au temps et au tonnage conclu en 1999 ;
8o Entreprises d'armement maritime : 0,012 F par tonneau de jauge brute de navire existant au 1er janvier 1999, appartenant à des entreprises ou faisant l'objet d'un affrètement coque nue ou d'un contrat de location-vente ;
9o Entreprises de transport public aérien : 1,14 F par tonne de poids total au décollage des aéronefs en service au 1er janvier 1999 ;
10o Entreprises de transport par canalisation : 4,55 F par million de tonnes-kilomètres de produits transportés au cours de l'exercice 1997 ;
11o Entreprises de transport public par remontées mécaniques : 0,000 50 % des recettes d'exploitation de l'exercice 1997.
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Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DES ART. 7 DE LA LOI 49874 DU 05-07-1949 ET 19 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959.
LE MONTANT DES COTISATIONS A VERSER EN 1999 PAR LES ENTREPRISES PARTICIPANT AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES TRANSPORTS ET DES COMITES CONSULTATIFS DES TRANSPORTS EST FIXE COMME SUIT:
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF): 5532736FRS;
LIGNES DE TRANSPORTS GUIDES,AUTRES QUE LES REMONTEES MECANIQUES,EXPLOITEES PAR LES ENTREPRISES DE TRANSPORT PUBLIC DE MARCHANDISES OU DE PERSONNES,A L'EXCEPTION DES SERVICES EXPLOITES DANS LA REGION DES TRANSPORTS PARISIENS: 0,019% DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 1997;
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP),ENTREPRISES MEMBRES DE L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS (APTR) OU DE L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'AMELIORATION DES TRANSPORTS EN REGION ILE-DE-FRANCE (ADATRIF) EXPLOITANT DES LIGNES DE SERVICES REGULIERS ROUTIERS DANS LE RESSORT DE LA REGION DES TRANSPORTS PARISIENS: 0,000106% DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 1997;
ENTREPRISES DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER URBAIN ET NON URBAIN DE PERSONNES,A L'EXCEPTION DES SERVICES EXPLOITES DANS LA REGION DES TRANSPORTS PARISIENS: 29FRS PAR VEHICULE EXISTANT AU 01-01-1999;
ENTREPRISES DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES ET ENTREPRISES DE LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS AVEC CONDUCTEUR DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES:
UNE COTISATION FORFAITAIRE DE 210FRS PAR ENTREPRISE INSCRITE AU 01-01-1999 AU REGISTRE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS ET DES LOUEURS,
UNE COTISATION DE 20FRS PAR AUTORISATION DE TRANSPORT OU COPIE DE LICENCE COMMUNAUTAIRE,DONT L'ENTREPRISE DISPOSE AU 01-01-1999;
ENTREPRISES EXERCANT UNE ACTIVITE D'AUXILIAIRE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES: 192FRS PAR ETABLISSEMENT PRINCIPAL EXISTANT AU 01-01-1999 ET 27FRS PAR ETABLISSEMENT EXISTANT EN SUS DU SIEGE PRINCIPAL A LA MEME DATE;
ENTREPRISES DE TRANSPORT PUBLIC DE NAVIGATION INTERIEURE: 1,43FR PAR TRANSPORT RESULTANT D'UN CONTRAT D'AFFRETEMENT AU VOYAGE,AU TEMPS ET AU TONNAGE CONCLU EN 1999;
ENTREPRISES D'ARMEMENT MARITIME: 0,012FR PAR TONNEAU DE JAUGE BRUT DE NAVIRE EXISTANT AU 01-01-1999,APPARTENANT A DES ENTREPRISES OU FAISANT L'OBJET D'UN AFFRETEMENT COQUE NU OU D'UN CONTRAT DE LOCATION-VENTE;
ENTREPRISES DE TRANSPORT PUBLIC AERIEN: 1,14FR PAR TONNE DE POIDS TOTAL AU DECOLLAGE DES AERONEFS EN VERSICE AU 01-01-1999;
ENTREPRISES DE TRANSPORT PAR CANALISATION: 4,45FRS PAR MILLION DE TONNES-KILOMETRES DE PRODUITS TRANSPORTES AU COURS DE L'EXERCICE 1999;
ENTREPRISES DE TRANSPORT PUBLIC PAR REMONTEE MECANIQUE: 0,00050% DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 1997.
Fait à Paris, le 17 décembre 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil