JORF n°302 du 30 décembre 1998

Décret n°98-1235 du 29 décembre 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1968 (n° 68-695 du 31 juillet 1968), et notamment son dernier alinéa aux termes duquel des règlements d'administration publique fixent les conditions d'application de ses dispositions ;

Vu le décret n° 52-1383 du 22 décembre 1952 modifié relatif au statut du personnel technique des transmissions du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 67-715 du 16 août 1967 modifié relatif au statut particulier des corps des ingénieurs des télécommunications ;

Vu le décret n° 69-903 du 29 septembre 1969 modifié relatif au statut du corps des contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 modifié relatif au statut du corps des agents du service des transmissions du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur,

Article 1

Une indemnité de sujétion est attribuée aux fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer et exerçant les fonctions de standardiste ou de chef de standard, des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et des ingénieurs des systèmes d'information et de communication en fonction au ministère de l'intérieur.

Elle est destinée à indemniser les sujétions particulières résultant :

- du travail cyclique, dans les standards (préfectures, administration centrale) et les supervisions de zone ou centres d'appel fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;

- des interventions effectuées dans le cadre de la permanence statistique et interventions en dehors des heures ouvrables pour les personnels radio, téléphone, informatique et réseau en administration centrale, en direction de zone en charge du numérique et des systèmes d'information et de communication, titulaires au plus du grade d'ingénieur des systèmes d'information et de communication ;

- de l'astreinte : les bénéficiaires sont les mêmes que pour la sujétion précédente. S'y ajoutent le chef de la direction de zone en charge du numérique et des systèmes d'information et de communication, l'adjoint au chef de la direction de zone en charge du numérique et des systèmes d'information et de communication, le chef du département des systèmes d'information, le chef du département des réseaux mobiles et les chefs de bureau en direction de zone en charge du numérique et des systèmes d'information et de communication.

Cette indemnité de sujétion est exclusive de tout avantage de caractère général ayant le même objet.

Article 2

L'indemnité prévue à l'article 1er est attribuée dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 2-1

Les taux moyens et les taux maximaux annuels peuvent être majorés lorsque les personnels occupent des fonctions impliquant des responsabilités ou des sujétions particulières ou lorsqu'ils sont affectés dans des zones géographiques dont l'attractivité insuffisante affecte les conditions d'exercice des fonctions.

La liste des fonctions ou les zones géographiques ouvrant droit au montant majoré sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret.

Article 3

Le décret n° 51-1418 du 11 décembre 1951 relatif aux indemnités allouées aux fonctionnaires et agents du service des transmissions du ministère de l'intérieur, le décret n° 61-1227 du 6 novembre 1961 attribuant aux personnels du service des transmissions qui effectuent certains travaux de nuit une majoration spéciale pour travail intensif, le décret du 13 août 1963 modifié portant attribution d'une indemnité de sujétions particulières aux fonctionnaires du cadre des transmissions du ministère de l'intérieur et le décret n° 76-344 du 13 avril 1976 portant création d'une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés en faveur des personnels du service des transmissions du ministère de l'intérieur sont abrogés.

Article 4

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 1999 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

ministre de l'intérieur par intérim,

Jean-Jack Queyranne

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter