Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 4 et 9 ;
Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, notamment ses articles 12, 36, 39 et 41 ;
Vu la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 97-626 du 31 mai 1997 instituant une indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité dans la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 27 juillet 1998,