JORF n°302 du 30 décembre 1998

Article 5-1

Article 5-1

L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut recruter :

1° Des agents sur contrat pour des besoins occasionnels ou saisonniers conformément à l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

2° Des agents sur contrat à durée déterminée pour assurer des fonctions qui ne présentent pas un caractère permanent ou lorsque la nature des fonctions et le besoin du service le justifient. Ces agents sont engagés sur des contrats d'une durée maximale de trois ans, qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Un contrat renouvelé au-delà d'une durée totale de six ans devient un contrat à durée indéterminée.

Les agents recrutés au titre du présent article sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut recruter :

1° Des agents sur contrat pour des besoins occasionnels ou saisonniers conformément à l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

2° Des agents sur contrat à durée déterminée pour assurer des fonctions qui ne présentent pas un caractère permanent ou lorsque la nature des fonctions et le besoin du service le justifient. Ces agents sont engagés sur des contrats d'une durée maximale de trois ans, qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Un contrat renouvelé au-delà d'une durée totale de six ans devient un contrat à durée indéterminée.

Les agents recrutés au titre du présent article sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 août 2003

L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut recruter des agents en contrat à durée déterminée pour assurer des fonctions qui ne présentent pas un caractère permanent ou lorsque la nature des fonctions et le besoin du service le justifient. Ces agents sont engagés sur des contrats d'une durée maximale de trois ans, qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse, sans pouvoir excéder six ans au total. Ils sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, sous réserve des dispositions de l'article 7 du même décret relatives aux contrats conclus pour répondre à des besoins occasionnels ou saisonniers.