JORF n°302 du 30 décembre 1998

Arrêté du 15 décembre 1998

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu le décret no 75-996 en date du 28 octobre 1975 modifié portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, notamment ses articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 modifié portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu l'arrêté du 2 novembre 1993 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et prévoyant certaines dispositions transitoires applicables aux exploitations d'élevage ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 9 décembre 1998,

Arrête :

Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 2 novembre 1993 modifié susvisé est complété comme suit :

Dans le paragraphe A (Qualité de récupération des effluents d'élevage), remplacer le titre du second tableau : « Elevages de volailles sauf palmipèdes » par : « Elevages de volailles » ;

Dans le paragraphe B (Qualité de l'épandage) :

Ajouter, dans le deuxième paragraphe, sous le tableau, après le troisième alinéa :

« - un équivalent palmipède produit (EPP) : 0,100 kg »,

et remplacer le dernier alinéa par :

« - une unité gros bétail (UGB) : 73 kg, soit l'équivalence de 21 PCP, 146 PP, 17 m2 de VC, 730 EPP ».

Art. 2. - Ajouter, à l'annexe I, le tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 302 du 30/12/1998 page 19994

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Art. 3. - L'article 8 de l'arrêté du 2 novembre 1993 modifié susvisé est complété comme suit :

Ajouter au paragraphe 1, intitulé « Pour les élevages concernés de 1994 à 1996 : », le paragraphe suivant :

« E. - Dispositions transitoires pour les élevages concernés

à compter de 1996

« Les élevages bénéficiant de la disposition prévue au paragraphe 1-A du présent article et se trouvant en classe I d'épandage définie au paragraphe 3-1 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé bénéficient de la qualité de récupération des effluents d'élevage "Très bonne" définie au paragraphe 3-1 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, pour l'activité de l'année 1999. »

Art. 4. - Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MODIFICATION DES ART. 5 ET 8,AJOUT D'UN TABLEAU A L'ANNEXE I DE L'ARRETE PRECITE:

ART. 5: DANS LE PARAG. A (QUALITE DE RECUPERATION DES EFFLUENTS D'ELEVAGE),REMPLACER LE TITRE DU SECOND TABLEAU "ELEVAGES DE VOLAILLES SAUF PALMIPEDES" PAR "ELEVAGES DE VOLAILLES"; DANS LE PARAG. B (QUALITE DE L'EPANDAGE),AJOUTER DANS LE 2EME PARAG.,SOUS LE TABLEAU,APRES LE 3EME AL. "UN EQUIVALENT PALMIPEDE PRODUIT (EPP): 0,100 KG",ET REMPLACER LE DERNIER AL. PAR "UNE UNITE GROS BETAIL (UGB): 73 KG,SOIT L'EQUIVALENCE DE 21 PCP,146 PP,17 M2 DE VC,730 EPP".

ART. 8: AJOUTER AU PARAG. 1,INTITULE "POUR LES ELEVAGES CONCERNES DE 1994 A 1999",LE PARAG. SUIVANT "E: DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LES ELEVAGES CONCERNES A COMPTER DE 1996".

Fait à Paris, le 15 décembre 1998.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau,

P. Roussel