JORF n°302 du 30 décembre 1998

Arrêté du 22 décembre 1998

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et plus particulièrement ses articles R. 216-3, R. 216-5 et R. 216-7 ;

Vu la demande de limitation d'Aéroports de Paris en date du 4 juin 1998 ;

Vu les avis et débats du comité des usagers de l'aéroport en date du 7 juillet 1998 et du 2 octobre 1998,

Arrête :

Art. 1er. - Le nombre de compagnies aériennes autorisées à s'autoassister pour les services d'assistance en escale sur l'aéroport de Paris-Orly est limité de la façon suivante :

I. - Pour les aérogares Sud et Ouest ensemble, limitation à deux compagnies autoassistées pour chacun des services relevant des catégories suivantes :

- catégorie 3 : assistance bagages ;

- catégorie 4 : transfert fret et poste ;

- catégorie 5.2 : assistance au stationnement (non limitée à Orly Ouest) ;

- catégorie 5.4 : chargement et déchargement de l'avion ;

- catégorie 5.4 : transport des bagages ;

- catégorie 5.4 : transport des passagers ;

- catégorie 5.4 : transport des équipages ;

- catégorie 5.5 : assistance au démarrage de l'avion ;

- catégorie 5.6 : déplacement de l'avion.

II. - Pour la zone de fret, limitation à deux compagnies auto-assistées pour chacun des services relevant des catégories suivantes :

- catégorie 4 : transfert fret et poste ;

- catégorie 5.4 : chargement et déchargement de l'avion ;

- catégorie 5.4 : transport des équipages ;

- catégorie 5.5 : assistance au démarrage de l'avion ;

- catégorie 5.6 : déplacement de l'avion.

Art. 2. - Le nombre de prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur l'aéroport de Paris-Orly est limité de la façon suivante :

I. - Pour l'aérogare Sud, limitation à trois prestataires pour chacun des services relevant des catégories suivantes :

- catégorie 3 : assistance bagages ;

- catégorie 5.2 : assistance au stationnement ;

- catégorie 5.4 : chargement et déchargement de l'avion ;

- catégorie 5.4 : transport des bagages ;

- catégorie 5.5 : assistance au démarrage de l'avion ;

- catégorie 5.6 : déplacement de l'avion.

II. - Pour l'aérogare Ouest, limitation à deux prestataires pour chacun des services relevant des catégories suivantes :

- catégorie 3 : assistance bagages ;

- catégorie 5.4 : chargement et déchargement de l'avion ;

- catégorie 5.4 : transport des bagages ;

- catégorie 5.5 : assistance au démarrage de l'avion ;

- catégorie 5.6 : déplacement de l'avion.

III. - Pour le transport des équipages (catégorie 5.4) : limitation à six prestataires pour l'ensemble de l'aéroport.

IV. - Pour le transport des passagers (catégorie 5.4) : limitation à deux prestataires pour l'ensemble de l'aéroport.

V. - Pour le transfert fret et poste (catégorie 4) : limitation à deux prestataires pour l'ensemble de l'aéroport.

Art. 3. - Les catégories de services visées aux articles 1er et 2 sont celles fixées par l'article R. 216-1 et son annexe du code de l'aviation civile.

Art. 4. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

LE NOMBRE DE TRANSPORTEURS AERIENS AUTORISES A S'AUTOASSISTER POUR LES SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE SUR L'AEROPORT DE PARIS-ORLY EST LIMITE CONFORMEMENT AU PRESENT ARRETE.

LIMITATION DU NOMBRE DES PRESTATAIRES AUTORISES A FOURNIR DES SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.

LISTE DES CATEGORIES:

CATEGORIE 3: ASSISTANCE BAGAGES;

CATEGORIE 4: TRANSFERT FRET ET POSTE;

CATEGORIE 5-2: ASSISTANCE AU STATIONNEMENT (NON LIMITEE A ORLY OUEST);

CATEGORIE 5-4: CHARGEMENT ET DECHARGEMENT DE L'AVION;

CATEGORIE 5-4: TRANSPORT DES BAGAGES;

CATEGORIE 5-4: TRANSPORTS DES PASSAGERS;

CATEGORIE 5-4: TRANSPORT DES EQUIPAGES;

CATEGORIE 5-5: ASSISTANCE AU DEMARRAGE DE L'AVION;

CATEGORIE 5-6: DEPLACEMENT DE L'AVION.

Fait à Paris, le 22 décembre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Graff