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JORF n°302 du 30 décembre 1998
Arrêté du 28 décembre 1998
Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la route, et notamment les articles R. 53-2 et R. 232-7,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les transports de groupes d'enfants par autocar sont interdits sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier le samedi 31 juillet 1999 de 0 heure à 24 heures.
Cette disposition s'applique aux groupes de plus de quinze enfants de moins de seize ans transportés par autocar hors de la zone constituée par le département de départ et les départements limitrophes.
La ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département pour l'application de cet arrêté.
De plus, pour l'application de cet arrêté, l'aéroport de Roissy -Charles-de-Gaulle est considéré comme faisant partie des trois départements suivants : le Val-d'Oise, la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne.
De même pour l'application de cet arrêté, l'aéroport d'Orly est considéré comme faisant partie des deux départements suivants : le Val-de-Marne et l'Essonne.
Pour les autocars venant de l'étranger, sera considéré comme département de départ le département frontière d'entrée sur le territoire national.
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Art. 2. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur, la directrice de la sécurité et de la circulation routières et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LES TRANSPORTS DE GROUPES D'ENFANTS PAR AUTOCAR SONT INTERDITS SUR L'ENSEMBLE DU RESEAU ROUTIER ET AUTOROUTIER LE SAMEDI 31-07-1999 DE 0 HEURE A 24 HEURES.
CETTE DISPOSITION S'APPLIQUE AUX GROUPES DE PLUS DE 15 ENFANTS DE MOINS DE 16 ANS TRANSPORTES PAR AUTOCAR HORS DE LA ZONE CONSTITUEE PAR LE DEPARTEMENT DE DEPART ET LES DEPARTEMENTS LIMITROPHES.
LA VILLE DE PARIS,LES DEPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE,DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE SONT CONSIDERES COMME UN SEUL DEPARTEMENT POUR L'APPLICATION DE CET ARRETE.
DE PLUS,POUR L'APPLICATION DE CET ARRETE,L'AEROPORT DE ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE EST CONSIDERE COMME FAISANT PARTIE DES 3 DEPARTEMENTS SUIVANTS: LE VAL-D'OISE,LA SEINE-SAINT-DENIS ET LA SEINE-ET-MARNE.
DE MEME POUR L'APPLICATION DE CET ARRETE,L'AEROPORT D'ORLY EST CONSIDERE COMME FAISANT PARTIE DES 2 DEPARTEMENTS SUIVANTS: LE VAL-DE-MARNE ET L'ESSONNE.
POUR LES AUTOCARS VENANT DE L'ETRANGER,SERA CONSIDERE COMME DEPARTEMENT DE DEPART LE DEPARTEMENT FRONTIERE D'ENTREE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL.
Fait à Paris, le 28 décembre 1998.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
F. Rol-Tanguy
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
J.-M. Delarue