Première partie
CONDITIONS GENERALES
DE L'EQUILIBRE FINANCIER
(1) Le département d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon a été érigé en collectivité territoriale par la loi no 85-595 du 11 juin 1985.
AFFAIRES-ETRAN-4/-/1
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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 90-286DC en date du 28 décembre 1990,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990);
Vu l'article 43 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances;
Vu le décret du 24 décembre 1990 chargeant le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, de l'intérim du Premier ministre,
1096 ETAT A - II. BUDGETS ANNEXES, LOI RECT.
Première partie
CONDITIONS GENERALES
DE L'EQUILIBRE FINANCIER
(1) Le département d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon a été érigé en collectivité territoriale par la loi no 85-595 du 11 juin 1985.
AFFAIRES-ETRAN-4/-/1
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Art. 1er. - Une somme de 275 millions de francs est allouée au budget général sur la part des bénéfices de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer versée au Trésor au titre de l'exercice fiscal 1989.
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Art. 2. - Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1988, le résultat net de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales est versé au budget général de l'Etat.
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Art. 3. - L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1990 sont fixés ainsi qu'il suit:
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1090 Tab. Art. 34 (devant ETAT A) En millions de francs
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1990
......................................................
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Deuxième partie
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1990
AFFAIRES-ETRAN-4/-/2
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1990
......................................................
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I. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF
A. - Budget général
DEFENSE-8/-/7
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1990
......................................................
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Art. 4. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1990, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 39619703643 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.
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Art. 5. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1990, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 15496618371 F et de 11477350421 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.
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Art. 6. - Sur les crédits ouverts au ministre de la recherche et de la technologie par la loi de finances pour 1990, sont annulés au titre VI (Subventions d'investissement accordées par l'Etat) une autorisation de programme et un crédit de paiement de 22500000 F.
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Art. 7. - Sur les crédits ouverts au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, par la loi de finances pour 1990, au titre des dépenses en capital (titre VI) du budget de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, sont annulés une autorisation de programme et un crédit de paiement de 3000000 F.
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Art. 8. - Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 1990, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 10000000 F et de 1673260000 F.
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Art. 9. - Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 1990, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 12000000 F et de 12000000 F.
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Art. 10. - Sur les crédits ouverts au ministre de la défense pour 1990, au titre des dépenses en capital (titre V) du budget de la défense, section commune, sont annulés une autorisation de programme et un crédit de paiement de 12000000 F.
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B. - Budgets annexes
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Art. 11. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes pour 1990, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 16040000 F et de 93540000 F ainsi répartis:
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II. - OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE
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Art. 12. - Il est ouvert au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget pour 1990, au titre des comptes de prêts, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 519970000 F.
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III. - AUTRES DISPOSITIONS
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Art. 13. - Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets d'avance no 90-284 du 30 mars 1990 et no 90-861 du 27 septembre 1990.
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Art. 14. - L'état F annexé à l'article 71 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989) est complété par les chapitres suivants au titre du budget annexe des prestations sociales agricoles:
46-01 << Prestations maladie, maternité, soins aux invalides, versées aux exploitants agricoles et aux membres non salariés de leur famille>>.
46-02 << Prestations invalidité versées aux exploitants agricoles et aux membres non salariés de leur famille>>.
46-03 << Allocations de remplacement versées aux conjoints de non-salariés agricoles>>.
46-92 << Prestations familiales versées aux non-salariés du régime agricole>>.
46-96 << Prestations vieillesse versées aux non-salariés du régime agricole>>.
46-97 << Contribution au fonds spécial, aux assurances sociales des étudiants et au régime d'assurance obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (art. L. 677, L. 570 et L. 613-10 du code de la sécurité sociale)>>.
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Art. 15. - L'excédent de 9,29 millions de francs, hors taxe sur la valeur ajoutée, constaté en 1989, sur le produit de la taxe dénommée <<redevance pour="" droits="" d'usage="" des="" récepteurs="" de="" télévision="">>, est affecté à France Régions 3.
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Art. 16. - A titre exceptionnel, les dispositions du 2o du II de l'article 1648Abis du code général des impôts ne sont pas applicables au titre de l'année 1990.
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TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE
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Art. 17. - I. - L'article 39 duodeciesA du code général des impôts est ainsi modifié:
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Art. 18. - Le deuxième alinéa de l'article 44septies du code général des impôts est complété par les mots: <<ou 25="" 155="" 1985="" si="" la="" reprise="" concerne="" des="" branches="" complètes="" et="" autonomes="" d'activité="" est="" effectuée="" dans="" le="" cadre="" de="" cessions="" ordonnées="" par="" juge-commissaire="" en="" application="" l'article="" loi="" no="" 85-98="" du="" janvier="" précitée="">>.
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Art. 19. - La dernière phrase du premier alinéa du II de l'article 39octies B du code général des impôts est ainsi rédigée:
<<ces bénéfices="" sont="" retenus,="" avant="" déduction="" des="" déficits="" subis="" au="" cours="" d'exercices="" antérieurs,="" dans="" la="" même="" proportion="" que="" celle="" qui="" a="" été="" appliquée="" aux="" pertes="" ont="" servi="" de="" base="" calcul="" dotation.="">>
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Art. 20. - I. - Le dernier alinéa du II de l'article 209B du code général des impôts est ainsi rédigé:
<<et qu'elle="" réalise="" ses="" opérations="" de="" façon="" prépondérante="" sur="" le="" marché="" local.="">> II. - Cette disposition s'applique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991.
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Art. 21. - Le g du paragraphe II de l'article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<<3o Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d'une entreprise individuelle pour sa participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 3000 F par jour de présence auxdites réunions;>>.
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Art. 22. - Au 1o de l'article 212 du code général des impôts, après les mots: <<possédant, en="" droit="" ou="" fait,="" la="" direction="" de="" l'entreprise="">>, sont insérés les mots: <<ou 50="" 100="" détenant="" plus="" de="" p.="" des="" droits="" financiers="" ou="" vote="" attachés="" aux="" titres="" émis="" par="" la="" société,="">>.</possédant,>
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Art. 23. - Il est inséré au 6 de l'article 38 du code général des impôts un 2o bis ainsi rédigé:
<<2o bis Le profit sur un contrat à terme portant sur des devises et ayant pour seul objet la couverture du risque de change d'une opération future est imposé au titre du ou des mêmes exercices que l'opération couverte à la condition que cette dernière soit identifiée dès l'origine par un acte ou un engagement précis et mesurable pris à l'égard d'un tiers. Les profits concernés et l'opération couverte doivent être mentionnés sur un document annexé à la déclaration des résultats de chaque exercice et établi conformément au modèle fixé par l'administration.>>
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Art. 24. - A l'article 236 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé:
<<i 31="" bis.="" -="" les="" subventions="" allouées="" aux="" entreprises="" par="" l'etat,="" collectivités="" territoriales="" et="" établissements="" publics="" spécialisés="" dans="" l'aide="" à="" la="" recherche="" scientifique="" ou="" technique="" qui="" sont="" affectées="" au="" financement="" de="" dépenses="" immobilisées="" conditions="" prévues="" i="" ci-dessus="" rattachées="" résultats="" imposables="" concurrence="" des="" amortissements="" du="" montant="" ces="" pratiqués="" clôture="" chaque="" exercice.="" <<ces="" dispositions="" applicables="" acquises="" cours="" exercices="" clos="" compter="" décembre="" 1990.="">>
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Art. 25. - Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa du d du II de l'article 220 quater A du code général des impôts, les mots: <<de l'année="" civile="">> sont remplacés par les mots: <<du mois="">>.
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Art. 26. - Le a du 6 de l'article 223L du code général des impôts est abrogé.
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Art. 27. - I. - L'article 209 du code général des impôts est ainsi modifié: 1. La dernière phrase du dernier alinéa du I est complétée par les mots:
<<lorsque 5="" 100="" ces="" opérations="" de="" reprise="" ou="" transfert="" concernent,="" au="" cours="" d'un="" exercice="" donné,="" pour="" l'une="" l'autre="" entreprises,="" des="" activités="" représentant="" moins="" p.="" soit="" du="" montant="" brut="" éléments="" l'actif="" immobilisé,="" chiffre="" d'affaires,="" l'effectif="" salariés="">>.
2. Il est inséré un III ainsi rédigé:
<<iii. -="" il="" peut="" être="" dérogé,="" sur="" agrément="" préalable="" délivré="" par="" le="" ministre="" de="" l'économie="" et="" des="" finances="" dans="" la="" mesure="" définie="" cet="" agrément,="" à="" l'application="" dispositions="" dernière="" phrase="" du="" dernier="" alinéa="" i="" ci-dessus="" en="" cas="" transfert="" d'activité,="" fusion="" ou="" d'opérations="" assimilées.="" l'agrément="" est="" accordé="" si,="" compte="" tenu="" l'origine="" déficits,="" l'avantage="" fiscal="" justifié="" point="" vue="" économique="" social,="" eu="" égard="" nature="" l'importance="" activités="" respectivement="" transférées="" conservées.="">> II. - Le deuxième alinéa de l'article 223C du code général des impôts est complété par les phrases suivantes:
<<la 209="" limitation="" de="" la="" faculté="" report="" prévue="" à="" dernière="" phrase="" du="" dernier="" alinéa="" i="" l'article="" ne="" s'applique="" que="" si="" une="" société="" groupe="" reprend="" tout="" ou="" partie="" des="" activités="" d'une="" autre="" entreprise="" qui="" n'est="" pas="" membre="" ce="" lui="" transfère="" ses="" propres="" activités.="" dans="" cette="" hypothèse,="" fraction="" déficit="" d'ensemble="" mentionné="" précédemment.="" est="" égale="" au="" rapport="" existe="" entre="" les="" amortissements="" réputés="" différés="" par="" procède="" reprise="" transfert="" et="" le="" total="" sociétés="" groupe;="" cas,="" mère="" peut="" demander="" bénéficier="" l'agrément="" iii="" 209.="">> III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations de reprise ou de transfert d'activités réalisées à compter du 1er janvier 1991.</iii.>
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Art. 28. - La dernière phrase du premier alinéa du b du 6 de l'article 223 L du code général des impôts est ainsi rédigée:
<<ces dispositions="" s'appliquent="" également="" en="" cas="" d'apport="" de="" titres="" société="" consenti="" à="" des="" sociétés="" du="" groupe="" et="" placé="" sous="" le="" régime="" prévu="" l'article="" 210b="" ou="" dont="" les="" résultats="" sont="" imposés="" selon="" modalités="" prévues="" l'[article="" 8](="" decrets="" decret-no-90-1211-du-21-decembre-1990#article-8),="" établies="" dans="" un="" etat="" territoire="" où="" elles="" soumises="" fiscal="" privilégié="" au="" sens="" 238a.="">>
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Art. 29. - I. - Le 4 de l'article 38 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<<lorsque 31="" des="" établissements="" de="" crédit="" ou="" maisons="" titres="" mentionnés="" à="" l'[article="" 38](="" lois="" loi-no-90-1168-du-29-decembre-1990="" premiere-partie="" titre-ier="" i="" a="" e#article-38)="" bis="" évaluent="" les="" libellés="" en="" monnaie="" étrangère="" la="" clôture="" chaque="" exercice="" fonction="" du="" dernier="" cours="" change="" connu,="" écarts="" conversion="" constatés="" sont="" pris="" compte="" pour="" détermination="" résultat="" imposable="" l'exercice.="" exercice,="" le="" prix="" revient="" est="" augmenté="" diminué,="" selon="" cas,="" ce="" même="" alinéa.="" ces="" dispositions="" applicables="" aux="" relatifs="" période="" postérieure="" l'ouverture="" premier="" clos="" compter="" décembre="" 1990.="">> II. - L'article 38 bisA du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<<les dispositions="" du="" premier="" et="" troisième="" alinéa="" présent="" article="" s'appliquent="" aux="" titres="" de="" créances="" négociables="" sur="" un="" marché="" réglementé="" ainsi="" qu'aux="" instruments="" interbancaire.="" si="" les="" n'ont="" pas="" été="" cédés="" dans="" délai="" six="" mois,="" cessent="" s'appliquer.="">> III. - Il est inséré au code général des impôts un article 38 bisB ainsi rédigé:
<</les>
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<<- de manière linéaire pour les valeurs mobilières; dans ce cas, le prix d'acquisition s'entend coupon couru à l'achat exclu;
<<- de manière actuarielle, pour les titres de créances négociables et les instruments du marché interbancaire, en rattachant au résultat de chaque exercice une somme égale à la différence entre:
<< les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux d'intérêt du marché des titres concernés lors de leur acquisition au prix d'achat de ces titres augmenté ou diminué des profits ou pertes définis ci-dessus, constatés au titre des exercices antérieurs;
<< et les intérêts, y compris ceux courus à l'achat, calculés en appliquant le taux nominal à leur valeur de remboursement.
<<pour les="" titres="" qui="" sont="" transférés="" dans="" conditions="" prévues="" au="" deuxième="" alinéa="" de="" l'[article="" 38](="" lois="" loi-no-90-1168-du-29-decembre-1990="" premiere-partie="" titre-ier="" i="" a="" e#article-38)="" bis="" a,="" la="" valeur="" transfert="" définie="" même="" tient="" lieu="" prix="" d'acquisition.="" <<a="" clôture="" chaque="" exercice,="" le="" revient="" des="" est="" augmenté="" ou="" diminué,="" selon="" cas,="" fraction="" du="" profit="" perte="" comprise="" résultat.="" <<ii.="" -="" l'application="" régime="" défini="" aux="" n'ont="" pas="" été="" inscrits="" un="" compte="" où="" regroupés="" acquis="" l'intention="" conserver="" jusqu'à="" leur="" échéance="" subordonnée="" à="" une="" option="" globale="" et="" irrévocable="" l'entreprise="" jointe="" déclaration="" résultat="" premier="" exercice="" d'option.="" <<les="" titres,="" autres="" que="" ceux="" mentionnés="" n'auront="" lors="" acquisition="" visé="" l'alinéa="" précédent,="" ne="" pourront="" être="" ultérieurement="" reclassés="" ce="" si="" l'option="" prévue="" exercée.="" <<iii.="" ont="" ii="" peuvent="" faire="" l'objet="" provisions="" pour="" dépréciation;="" dépréciation="" constituées="" sur="" ces="" antérieurement="" inscription="" rapportées="" imposable="" l'exercice="" cette="" inscription,="" l'exception="" correspond="" partie="" d'acquisition="" concernés="" excède="" remboursement;="" rapportée="" manière="" échelonnée="" définies="" durée="" restant="" courir="" jusqu'au="" remboursement="" concernés.="" <<="" iv.="" avant="" l'ouverture="" d'application,="" plein="" droit="" option,="" présent="" article,="" montant="" différence="" mentionnée="" première="" phrase="" réduit="" aurait="" dû="" ajoutée="" retranchée="" exercices="" antérieurs.="">> IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
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Art. 30. - I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C du code général des impôts tel qu'il résulte de l'article 95 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1169 du 29 décembre 1990), après les mots: <<portefeuille coté="">>, sont insérés les mots: <<ou non="" coté="">>.
II. - Le III de l'article 95 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1169 du 29 décembre 1990) est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<<les dispositions="" du="" présent="" article="" sont="" applicables="" lorsque="" les="" plus-values="" ou="" revenus="" distribués="" ont="" été="" réalisés="" au="" cours="" de="" l'exercice="" titre="" duquel="" la="" distribution="" est="" effectuée="" des="" trois="" exercices="" précédents.="">>
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Art. 31. - Le deuxième alinéa du 1 de l'article 239 du code général des impôts est ainsi rédigé:
<<l'option 31="" 1990="" doit="" être="" notifiée="" au="" plus="" tard="" avant="" la="" fin="" du="" troisième="" mois="" de="" l'exercice="" titre="" duquel="" l'entreprise="" souhaite="" soumise="" pour="" première="" fois="" à="" l'impôt="" sur="" les="" sociétés.="" dans="" tous="" cas,="" l'option="" exercée="" est="" irrévocable.="" entreprises="" créées="" en="" 1990,="" sociétés="" ouvert="" le="" mars="" 1991,="" même="" si="" elle="" s'effectue="" au-delà="" l'exercice.="">></l'option>
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Art. 32. - Le dernier alinéa de l'article 1115 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
<<d'autre part,="" qu'elles="" fassent="" connaître="" leur="" intention="" de="" revendre="" dans="" un="" délai="" quatre="" ans.="" <<en="" cas="" d'acquisitions="" successives="" par="" des="" personnes="" mentionnées="" ci-dessus,="" le="" imparti="" au="" premier="" acquéreur="" s'impose="" à="" chacune="" ces="" personnes.="">></d'autre>
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Art. 33. - I. - Le 2o de l'article 703 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée: <<le régime="" de="" faveur="" est="" définitivement="" acquis="" à="" l'acquéreur="" lorsqu'il="" transmet,="" titre="" gratuit="" ou="" onéreux,="" les="" bois="" et="" forêts="" l'etat="" aux="" collectivités="" organismes="" mentionnés="" au="" i="" l'article="" 1042.="">> II. - Au deuxième alinéa du 3 de l'article 1929 du code général des impôts, après les mots <<en cas="" de="" cession="" à="" l'etat="">>, sont insérés les mots <<ou aux="" collectivités="" et="" organismes="" mentionnés="" au="" i="" de="" l'article="" 1042="">>.
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Art. 34. - Le transfert des biens, droits et obligations de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne, prévu par le décret no 90-920 du 2 octobre 1990, au profit des caisses d'allocations familiales créées pour la remplacer est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes, ni à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat.
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Art. 35. - Le I de l'article 796 du code général des impôts est complété par un 7o ainsi rédigé:
<<7o Des personnes décédées du fait d'actes de terrorisme visés à l'article 26 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé ou des conséquences directes de ces actes dans un délai de trois ans à compter de leur réalisation.>>
1 version
Art. 36. - I. - L'article 1465 du code général des impôts est ainsi modifié: 1. A la première phrase du premier alinéa, les mots: <<les communautés="" urbaines="">> sont remplacés par les mots: <<leurs groupements="" dotés="" d'une="" fiscalité="" propre="">>.
2. La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée:
<<cette délibération="" ne="" peut="" avoir="" pour="" effet="" de="" reporter="" plus="" cinq="" ans="" l'application="" du="" régime="" d'imposition="" droit="" commun.="">> 3. Le huitième alinéa est complété par les mots: <<en ce="" qui="" concerne="" les="" décentralisations,="" extensions,="" créations,="" reconversions="" d'activité="" ou="" reprises="" d'établissements="" en="" difficulté="" réalisées="" avant="" le="" 1er="" janvier="" 1991="">>.
II. - L'article 1466 du code général des impôts est ainsi modifié:
1 version
Art. 37. - L'article 1518bis du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé:
<<l. 1="" 1500="" au="" titre="" de="" 1992,="" à="" pour="" les="" propriétés="" non="" bâties="" et="" immeubles="" industriels="" ne="" relevant="" pas="" l'article="" 1,01="" l'ensemble="" des="" autres="" bâties.="">></l.>
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Art. 38. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 1609 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé:
<<cette 31="" décision="" doit="" être="" prise="" avant="" le="" décembre="" pour="" applicable="" l'année="" suivante.="">> II - Le I de l'article 97 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) est abrogé.
III. - A l'article 1639 A bis du code général des impôts, après les mots:
<<autres que="" celles="">>, sont insérés les mots: <<qui 1609="" sont="" visées="" à="" l'article="" quinquies="" et="" celles="">>.
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Art. 39. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 33 quinquies ainsi rédigé:
<<art. 33="" quinquies.="" -="" les="" loyers="" et="" prestations="" de="" toute="" nature,="" qui="" constituent="" le="" prix="" d'un="" bail="" à="" réhabilitation="" passé="" dans="" conditions="" prévues="" par="" articles="" l.252-1="" l.252-4="" du="" code="" la="" construction="" l'habitation,="" ont="" caractère="" revenus="" fonciers="" au="" sens="" l'[article="" 14](="" decrets="" decret-no-90-1211-du-21-decembre-1990#article-14).="">> II. - L'article 743 du code général des impôts est complété par un 3o ainsi rédigé:
<<3o Sur délibération du conseil général, les baux à réhabilitation. La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594E.>> III. - Le II de l'article 1400 du code général des impôts est ainsi rédigé: <<ii. -="" lorsqu'un="" immeuble="" est="" grevé="" d'usufruit="" ou="" loué,="" soit="" par="" bail="" emphytéotique,="" à="" construction,="" réhabilitation,="" la="" taxe="" foncière="" établie="" au="" nom="" de="" l'usufruitier,="" l'emphytéote="" du="" preneur="" construction="" réhabilitation.="">></ii.></art.>
1 version
Art. 40. - I. - Le deuxième alinéa du I de l'article 93 quater du code général des impôts est complété par les mots: <<ainsi qu'aux="" produits="" des="" cessions="" de="" droits="" portant="" sur="" logiciels="" originaux="" par="" leur="" auteur,="" personne="" physique.="">> II. - L'article 21 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989) est abrogé.
1 version
Art. 41. - I. - Pour la détermination de l'impôt sur le revenu au titre des traitements et salaires, les contributions versées par les salariés en application des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail sont déductibles du montant brut des sommes payées à titre des traitements et salaires et des avantages en nature ou en argent accordés.
II. - Les impositions dues, en application du I, au titre des années antérieures à la date de publication de la présente loi sont, en tant qu'elles font application des dispositions du I, réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
1 version
Art. 42. - I. - Le 2o du II de l'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié:
1 version
II. - L'article 80quater du code général des impôts est ainsi rédigé:
<<art. 80="" 214="" 276="" 294="" 18000="" quater.="" -="" sont="" soumises="" au="" même="" régime="" fiscal="" que="" les="" pensions="" alimentaires="" rentes="" prévues="" à="" l'[article="" du="" code="" civil](="" codes="" code-civil="" livre-ier="" titre-vi="" chapitre-iii="" section-2="" paragraphe-3#article-276),="" la="" rente="" prévue="" section-3#article-294)="" dans="" limite="" de="" f="" ainsi="" contribution="" aux="" charges="" mariage="" définie="" titre-v="" chapitre-vi#article-214)="" lorsque="" son="" versement="" résulte="" d'une="" décision="" justice="" et="" époux="" font="" l'objet="" imposition="" distincte.="">></art.>
1 version
Art. 43. - I. - Le prélèvement social institué par l'article 1er de la loi no 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale s'applique dans les mêmes conditions aux revenus soumis à l'impôt sur le revenu de 1990.
Le prélèvement est mis en recouvrement et exigible en même temps que l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année considérée.
Les contribuables qui ne sont pas soumis à cet impôt ou dont la cotisation n'est pas mise en recouvrement en application du 1bis de l'article 1657 du code général des impôts ne sont pas assujettis au prélèvement.
La partie de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements non libératoires de l'impôt sur le revenu non imputée sur l'impôt sur le revenu peut être imputée sur le montant du prélèvement.
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
Les dispositions du II, du second alinéa du III et des premier et dernier alinéas du IV de l'article 1er de la loi no 87-516 du 10 juillet 1987 précitée sont abrogées.
II. - Le prélèvement social institué par l'article 2 de la loi no 87-516 du 10 juillet 1987 précitée s'applique dans les mêmes conditions aux produits de placement sur lesquels est opéré, au cours de l'année 1991, le prélèvement prévu à l'article 125A du code général des impôts.
1 version
Art. 44. - I. - Le premier alinéa du II de l'article 1413 du code général des impôts est ainsi rédigé:
<<lorsque, au="" titre="" d'une="" année,="" une="" cotisation="" de="" taxe="" d'habitation="" a="" été="" établie="" nom="" personne="" autre="" que="" le="" redevable="" légal="" l'impôt,="" l'imposition="" ce="" dernier,="" la="" même="" est="" profit="" l'etat="" dans="" limite="" du="" dégrèvement="" accordé="" contribuable="" imposé="" à="" tort.="">> II. - Après la première phrase du deuxième alinéa du II du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée:
<<le montant="" de="" cette="" imposition="" est="" égal="" à="" celui="" la="" cotisation="" établie="" tort="" et="" perçu="" au="" profit="" l'etat.="">></lorsque,>
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Art. 45. - I. - Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 80 CA ainsi rédigé:
<<art. 80="" l.="" ca.="" -="" la="" juridiction="" saisie="" peut,="" lorsqu'une="" erreur="" non="" substantielle="" a="" été="" commise="" dans="" procédure="" d'imposition,="" prononcer,="" sur="" ce="" seul="" motif,="" décharge="" des="" majorations="" et="" amendes,="" à="" l'exclusion="" droits="" dus="" en="" principal="" intérêts="" de="" retard.="" <<elle="" prononce="" l'ensemble="" lorsque="" l'erreur="" eu="" pour="" effet="" porter="" atteinte="" aux="" défense="" ou="" lorsqu'elle="" est="" celles="" lesquelles="" nullité="" expressément="" prévue="" par="" loi="" les="" engagements="" internationaux="" conclus="" france.="">> II. - En conséquence, l'article 102 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989) est abrogé.</art.>
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Art. 46. - Le I de l'article 1733 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
<<toutefois, cette="" insuffisance="" ne="" doit="" pas="" être="" supérieure="" au="" vingtième="" de="" la="" base="" d'imposition="" en="" matière="" d'impôts="" sur="" les="" revenus="" et="" taxes="" accessoires="" autres="" que="" taxe="" d'apprentissage.="" <<en="" ce="" qui="" concerne="" droits="" d'enregistrement="" ou="" publicité="" foncière,="" l'insuffisance="" s'apprécie="" pour="" chaque="" bien.="">></toutefois,>
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Art. 47. - I. - Pour l'application des articles 286 et 289 du code général des impôts, les factures transmises par voie télématique constituent, sous réserve des dispositions ci-après, des documents tenant lieu de factures d'origine.
Les informations émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise émettrice et par l'entreprise réceptrice.
Si l'administration le demande, la restitution des informations est effectuée sur support papier.
II. - Les entreprises ou leurs groupements qui veulent recourir à la télétransmission des factures prévue au I déposent une demande d'autorisation auprès de l'administration fiscale. Cette demande comprend les éléments permettant de vérifier que le système de télétransmission répond aux conditions posées par le présent article.
A compter de la réception de la demande, l'administration dispose d'un délai de six mois pour se prononcer. Pour permettre aux entreprises ou à leurs groupements de fournir tous renseignements complémentaires utiles tant à l'instruction du dossier qu'à la mise en oeuvre des tests visés au cinquième alinéa du présent paragraphe, ce délai peut être prorogé de trois mois.
Le système de télétransmission ne peut être modifié sans qu'il soit conservé trace dans la documentation des modifications apportées.
La modification du système soumis à autorisation est portée à la connaissance de l'administration préalablement à sa mise en oeuvre. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, la modification est considérée comme acceptée.
Dans le cadre de l'instruction de la demande initiale ou modificative, il peut être procédé à des tests auprès de l'entreprise émettrice, de l'entreprise réceptrice et, le cas échéant, des prestataires de services de télétransmission.
Les contribuables qui entendent utiliser un système déjà autorisé dans les conditions visées aux alinéas précédents en font la déclaration auprès de l'administration fiscale, au plus tard trente jours avant sa mise en oeuvre. A l'expiration de ce délai, l'administration est réputée avoir donné son autorisation.
III. - Les informations doivent être conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur émission par l'entreprise émettrice et de leur réception par l'entreprise réceptrice dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102B du livre des procédures fiscales.
Les entreprises émettrices et réceptrices tiennent et conservent sur support papier, pendant le délai fixé au premier alinéa de l'article L. 102B du livre des procédures fiscales, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles.
IV. - Les agents de l'administration peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices, et s'il y a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission, pour vérifier la conformité du fonctionnement du système de télétransmission aux exigences du présent article.
Lors de l'intervention mentionnée à l'alinéa précédent, l'administration des impôts remet au contribuable, ou à son représentant, un avis d'intervention précisant les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission.
A l'issue de cette intervention, les agents de l'administration établissent un procès-verbal constatant la conformité du système ou le manquement aux conditions posées par le présent article.
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Le refus de laisser les agents qualifiés accéder aux locaux professionnels, l'impossibilité de réaliser les tests et les manquements constatés lors de tests ou lors d'une procédure de vérification des systèmes télématiques entraînent la suspension de l'autorisation prévue au II. La décision de suspension peut être prononcée à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du procès-verbal visé à l'alinéa précédent. Dans ce délai, le contribuable peut formuler ses observations et procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système.
A défaut de régularisation dans un délai de trois mois suivant la décision de suspension, l'autorisation d'utiliser un système de télétransmission est caduque.
L'intervention, effectuée par des agents des impôts ou sous leur contrôle conformément au premier alinéa du présent paragraphe, ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L.10 à L.54A du livre des procédures fiscales. Les procès-verbaux établis en application du présent texte ne sont opposables au contribuable qu'au regard de la validité de l'agrément dont bénéficie son système de télétransmission.
V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de restitution des informations ainsi que les conditions dans lesquelles les agents de l'administration sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV.
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Art. 48. - I. - L'article 261D du code général des impôts est complété par un 4o ainsi rédigé:
<<4o Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation.
<<toutefois, l'exonération="" ne="" s'applique="" pas:="" <<a.="" aux="" prestations="" d'hébergement="" fournies="" dans="" les="" hôtels="" de="" tourisme="" classés="" et="" résidences="" classées="" lorsque="" ces="" dernières="" sont="" destinées="" à="" l'hébergement="" des="" touristes="" qu'elles="" louées="" par="" un="" contrat="" d'une="" durée="" d'au="" moins="" neuf="" ans="" exploitant="" qui="" a="" souscrit="" engagement="" promotion="" touristique="" l'étranger="" conditions="" fixées="" décret="" en="" conseil="" d'etat;="" <<b.="" mise="" disposition="" d'un="" local="" meublé="" ou="" garni="" l'exploitant="" offre,="" plus="" l'hébergement,="" le="" petit="" déjeuner,="" nettoyage="" quotidien="" locaux,="" la="" fourniture="" linge="" maison="" réception="" clientèle="" qu'il="" est="" immatriculé="" au="" registre="" du="" commerce="" sociétés="" titre="" cette="" activité;="" <<c.="" locations="" locaux="" nus,="" meublés="" garnis="" consenties="" bail="" commercial="" établissement="" remplit="" b="" ci-dessus.="">> II. - L'article 273bis du code général des impôts est abrogé.
III. - A l'article 260D du code général des impôts, les mots: <<lorsqu'elle est="" soumise="" à="" la="" taxe="" sur="" valeur="" ajoutée,="" de="" plein="" droit="" ou="" option="">> sont remplacés par les mots: <<pour l'application="" de="" la="" taxe="" sur="" valeur="" ajoutée="">>.
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1991.</lorsqu'elle></toutefois,>
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Art. 49. - Le seuil de 2500F de loyers annuels prévu au 8o et au 9o du 2 de l'article 635 et au 1o du II de l'article 740 du code général des impôts est porté à 10000F.
Pour la perception du droit de bail, cette disposition s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1990.
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Art. 50. - I. - L'article 1618septies du code général des impôts est ainsi rédigé:
<<art. 100="" 1618="" septies.="" -="" il="" est="" institué="" au="" profit="" du="" budget="" annexe="" des="" prestations="" sociales="" agricoles="" une="" taxe="" portant="" sur="" les="" quantités="" de="" farines,="" semoules="" et="" gruaux="" blé="" tendre="" livrées="" ou="" mises="" en="" oeuvre="" vue="" la="" consommation="" humaine="" ainsi="" que="" mêmes="" produits="" importés.="" <<les="" exportés="" destinés="" à="" être="" directement="" par="" l'acquéreur="" farines="" utilisées="" pour="" fabrication="" d'amidon="" sont="" exonérés="" taxe.="" <<la="" perçue="" auprès="" meuniers="" importateurs.="" <<le="" montant="" fixé="" f="" tonne="" farine,="" semoule="" campagne.="" <<des="" modalités="" particulières="" liquidation="" peuvent="" déterminées="" un="" décret="" qui="" précise="" également="" obligations="" déclaratives="" assujettis.="" recouvrée="" infractions="" recherchées,="" constatées,="" poursuivies="" sanctionnées="" selon="" règles="" sous="" garanties="" prévues="" matière="" contributions="" indirectes.="">> II. - Les dispositions du I s'appliquent à partir du 1er juillet 1991.
III. - Les tarifs fixés pour l'application des dispositions de l'article 1618septies du code général des impôts par des décrets antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont validés.</art.>
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Art. 51. - I. - La deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 1618octies du code général des impôts est complétée par les mots: <<ainsi que,="" à="" compter="" de="" la="" campagne="" 1991-1992,="" les="" quantités="" céréales="" contenues="" dans="" aliments="" acquis="" par="" producteurs-éleveurs="" pour="" nourriture="" animale="">>.
II. - Le II de l'article 1618 octies du même code est abrogé à compter du 1er juillet 1991.
III. - Le premier alinéa de l'article 564quinquies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée:
<<toutefois, sont="" exclues,="" à="" compter="" de="" la="" campagne="" 1991-1992,="" les="" quantités="" céréales="" contenues="" dans="" aliments="" acquis="" par="" producteurs-éleveurs="" pour="" nourriture="" animale.="">> IV. - Le II de l'article 564quinquies du même code est abrogé à compter du 1er juillet 1991.</toutefois,>
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Art. 52. - I. - Le tarif d'imposition de la quatrième catégorie de spectacles, jeux et divertissements prévu au I de l'article 1560 du code général des impôts est ainsi modifié:
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<<cercles et="" maisons="" de="" jeux:="" <<par="" paliers="" recettes="" annuelles:="" ......................................................="" 10%="" 70%="">> Ces dispositions s'appliquent aux recettes perçues à compter du 1er janvier 1991.
II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1791 bis ainsi rédigé:
<<art. 100="" 200="" 290="" 1559="" 1791="" bis.="" -="" l'amende="" prévue="" à="" l'article="" est="" remplacée="" par="" une="" amende="" de="" f="" pour="" les="" infractions="" aux="" dispositions="" quater="" et="" se="" rapportant="" spectacles="" première="" troisième="" catégorie="" ainsi="" qu'aux="" textes="" pris="" leur="" application.="">> III. - Le III de l'article 290 quater du code général des impôts est ainsi rédigé:
<<iii. -="" les="" infractions="" aux="" dispositions="" du="" présent="" article="" ainsi="" qu'aux="" textes="" pris="" pour="" leur="" application="" sont="" recherchées,="" constatées,="" poursuivies="" et="" sanctionnées="" comme="" en="" matière="" de="" contributions="" indirectes.="">> IV. - L'article 1788 bis du code général des impôts est abrogé.</iii.></art.>
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Art. 53. - I. - L'article 302 bis S du code général des impôts est ainsi rédigé:
<<art. 302="" bis="" s.="" -="" toute="" personne="" qui="" procède="" à="" des="" opérations="" de="" découpage="" viande="" avec="" os="" acquitte="" une="" redevance="" sanitaire="" au="" profit="" l'etat.="" la="" est="" perçue="" auprès="" l'abatteur="" ou="" du="" tiers="" abatteur="" pour="" le="" compte="" propriétaire="" viandes="" découper.="" <<le="" fait="" générateur="" soit="" l'opération="" chez="" l'abatteur,="" l'enlèvement="" ce="" dernier="" <<la="" n'est="" pas="" due="" lorsque="" les="" découper="" font="" l'objet="" d'achat="" par="" organismes="" d'intervention="" sont="" destinées="" être="" exportées="" en="" l'état="" et="" qu'il="" justifié="" l'exportation.="">> II. - A l'article 302 bis V du code général des impôts, après le mot:
<<européenne>>, sont insérés les mots: <<et des="" viandes="" avec="" os="" à="" découper="" en="" provenance="" pays="" membres="" de="" la="" communauté="" économique="" européenne="">>.</européenne></art.>
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Art. 54. - Le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle est abrogé.
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Art. 55. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 1651 F du code général des impôts est ainsi rédigée:
<<ce département="" est="" choisi="" par="" le="" président="" du="" tribunal="" administratif="" dans="" ressort="" de="" ce="" ou,="" s'il="" s'agit="" d'un="" d'outre-mer,="" la="" cour="" administrative="" d'appel="" paris="" cette="" cour.="">>
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Art. 56. - I. - Au 2 de l'article 112 du code des douanes, le montant de 250 F est porté à 5000 F.
II. - Au 3 de l'article 186 du code des douanes, le montant de 100 F est porté à 1000 F.
III. - Le 3 de l'article 284 quater du code des douanes est ainsi modifié:
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Art. 57. - L'article 284 septies du code des douanes est ainsi modifié:
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......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1990
......................................................
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Art. 58. - L'article 387 du code des douanes est ainsi rédigé :
<<art. 412="" 414="" 459="" 387.="" -="" 1.="" lorsque="" les="" infractions="" visées="" aux="" articles="" 1o="" à="" 5o,="" et="" ont="" été="" régulièrement="" constatées="" par="" un="" fonctionnaire="" habilité="" cet="" effet,="" le="" président="" du="" tribunal="" de="" grande="" instance="" peut="" ordonner,="" sur="" requête="" l'administration="" des="" douanes,="" en="" cas="" d'urgence,="" au="" vu="" l'importance="" sommes="" garantir,="" afin="" garantir="" paiement="" droits="" taxes,="" amendes="" confiscations,="" toutes="" mesures="" conservatoires="" utiles,="" frais="" avancés="" trésor="" selon="" modalités="" prévues="" code="" procédure="" civile,="" biens="" responsable="" l'infraction.="" <<2.="" l'ordonnance="" est="" exécutoire="" nonobstant="" opposition="" ou="" appel.="" <<toutefois,="" il="" être="" donné="" mainlevée="" si="" l'intéressé="" fournit="" une="" caution="" jugée="" suffisante.="" <<3.="" demandes="" validité="" sont="" la="" compétence="" instance.="" <<la="" condamnation="" l'acceptation="" d'une="" transaction="" vaut="" validation="" saisies="" inscription="" définitive="" sûretés.="" décision="" non-lieu,="" relaxe="" d'acquittement="" emporte="" plein="" droit,="" trésor,="" ordonnées.="" même="" d'extinction="" l'action="" publique.="" ="">></art.>
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Art. 59. - Le 1 de l'article 102 du code des douanes est ainsi rédigé :
<<1. La vérification des marchandises s'effectue dans les bureaux de douane et pendant les heures légales d'ouverture desdits bureaux.
<<toutefois, le="" service="" des="" douanes="" peut="" autoriser,="" à="" la="" demande="" du="" déclarant,="" vérification="" marchandises="" dans="" lieux="" ou="" pendant="" heures="" autres="" que="" ceux="" visés="" ci-dessus.="" <<les="" frais="" qui="" peuvent="" en="" résulter="" sont="" charge="" déclarant.="" ="">></toutefois,>
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Art. 60. - A compter du 1er janvier 1991, il est établi, au profit de l'Institut national des appellations d'origine, un droit par hectolitre de lait servant à la fabrication d'un produit laitier revendiqué en appellation d'origine contrôlée.
Ce droit est fixé sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué chargé du budget, dans la limite de 0,24 F par hectolitre. Il est acquitté par les producteurs de produits laitiers sur les quantités qu'ils revendiquent en appellation d'origine contrôlée lors du dépôt de la demande d'agrément prévue par la réglementation en vigueur.
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Art. 61. - Après le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-824 du 11 juillet 1986) sont insérés deux alinéas ainsi rédigés:
<<pour 15="" le="" loto="" national,="" ce="" prélèvement="" est="" liquidé,="" pour="" les="" gains="" du="" premier="" rang,="" sur="" la="" base="" des="" qui="" auraient="" été="" obtenus="" une="" grille="" théorique="" de="" 1f,="" après="" attribution="" aux="" gagnants="" rang="" 13p.100="" mises="" dévolues="" à="" l'ensemble="" gagnants,="" sans="" tenir="" compte="" part="" provenant="" fonds="" super-cagnotte.="" <<les="" dispositions="" l'alinéa="" ci-dessus="" sont="" applicables="" compter="" septembre="" 1990.="">>
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II. - AUTRES DISPOSITIONS
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Art. 62. - Le III de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi rédigé:
<<iii. 29="" 80="" 95="" 1962="" -="" les="" taxes="" et="" redevances="" visées="" au="" ii="" sont="" recouvrées="" par="" comptables="" du="" trésor="" selon="" modalités="" fixées="" aux="" articles="" à="" décret="" no="" 62-1587="" décembre="" portant="" règlement="" général="" sur="" la="" comptabilité="" publique="" dans="" sa="" rédaction="" en="" vigueur="" 1er="" 1990.="">></iii.>
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Art. 63. - Par dérogation à l'article 25 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, les créances pour lesquelles un état exécutoire a été émis et notifié au débiteur avant le 1er janvier 1991, sont recouvrées par l'Etat selon les procédures afférentes à ces titres.
Les avis de mise en recouvrement émis et notifiés au débiteur avant le 1er janvier 1991 sont recouvrés par les exploitants selon les modalités antérieurement en vigueur pour ces titres.
Les sommes recouvrées sont reversées aux exploitants selon une répartition déterminée par la commission prévue à l'article 24 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 précitée.
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Art. 64. - L'article 93 de la loi de finances pour 1960 (no 59-1454 du 26 décembre 1959) est abrogé.
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Art. 65. - L'article 4 de la loi no 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines ventes viagères constituées entre particuliers est ajouté aux articles énumérés au V de l'article 34 de la loi de finances pour 1986 (no 85-1403 du 30 décembre 1985), au V de l'article 54 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), au V de l'article 43 de la loi de finances pour 1988 (no 87-1060 du 30 décembre 1987), au V de l'article 43 de la loi de finances pour 1989 (no 88-1149 du 23 décembre 1988) et au V de l'article 49 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989). Les actions ouvertes par l'article 4 de la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée pour les rentes viagères qui ont pris naissance entre le 1er janvier 1984 et le 1er janvier 1990 pourront être intentées jusqu'au 31 décembre 1992.
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Art. 66. - L'article 60 de la loi de finances pour 1963 (no 63-156 du 23 février 1963, deuxième partie, - Moyens des services et dispositions spéciales), est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
1 version
Art. 67. - Le paragraphe I de l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983) est complété par deux alinéas ainsi rédigés: <<sont 30="" 35="" 1986="" également="" exclus="" du="" champ="" d'application="" de="" la="" taxe="" les="" abonnements="" acquittés="" par="" usagers="" des="" réseaux="" établis="" en="" application="" l'[article="" 34](="" lois="" loi-no-90-1168-du-29-decembre-1990="" premiere-partie="" titre-ier="" i="" a="" e#article-34)="" loi="" no="" 86-1067="" septembre="" relative="" à="" liberté="" communication,="" lorsqu'ils="" sont="" perçus="" pour="" fourniture="" "service-antenne"="" tel="" que="" défini="" ci-après:="" <<le="" est="" un="" service="" auquel="" l'usager="" peut="" s'abonner="" montant="" inférieur="" f="" mois="" toutes="" taxes="" comprises,="" sans="" qu'obligation="" lui="" soit="" faite="" ou="" plusieurs="" autres="" services,="" et="" qui="" comporte,="" parmi="" programmes="" télévision="" retenus="" le="" conseil="" supérieur="" l'audiovisuel="" dans="" l'autorisation="" d'exploitation="" délivrée="" réseau,="" au="" moins="" ceux="" diffusés="" voie="" hertzienne="" normalement="" reçus="" sur="" site="" desservi="" ce="" réseau.="">>
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Art. 68. - I. - Au premier alinéa de l'article 125 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989), sont ajoutés les Etats suivants:
Bangladesh, Birmanie, Haïti, Laos, Népal, Vanuatu et Yémen.
II. - Au deuxième alinéa de l'article 125 de la loi de finances pour 1990 précitée, le montant de 1100 millions de francs est remplacé par 2400 millions de francs.
III. - Dans la limite de 4 milliards de francs, le ministre de l'économie,
des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de l'annulation, totale ou partielle, ou de la cession de dettes de pays en développement ou de pays d'Europe centrale et orientale bénéficiaires potentiels des concours de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement au sens de l'article 8 de l'accord du 29 mai 1990 portant création de celle-ci, dans le cadre de recommandations adoptées à la réunion de leurs principaux pays créanciers.
Lorsque les prêts ont été consentis sans garantie de l'Etat par la Caisse centrale de coopération économique, celle-ci peut être indemnisée de tout ou partie de la perte éventuelle enregistrée à cette occasion.
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Art. 69. - Les moyens présentés à l'appui de recours dirigés contre les prélèvements effectués en application des décrets no 83-285 du 8 avril 1983 instituant une taxe parafiscale sur certains produits pétroliers, no 84-1089 du 7 décembre 1984 et no 86-1389 du 31 décembre 1986, sont inopérants en tant qu'ils sont tirés de l'incompétence des auteurs des décrets susvisés.
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1091 ETAT A - loi rect. ETATS LEGISLATIFS ANNEXES
ETAT A
(Art. 3)
Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1990
I. - BUDGET GENERAL
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1990
......................................................
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II. - BUDGETS ANNEXES
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1990
......................................................
III. - COMPTES DE PRETS
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1990
......................................................
IV. - COMPTES D'AVANCES DU TRESOR
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1990
......................................................
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1108-1111 ETAT B (loi rectificative) ETAT B
(Art. 4)
Répartition, par titre et par ministère,
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1113 ETAT C (loi rectificative) ETAT C
(Art. 5)
Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses en capital des servic
En francs
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1990
......................................................
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TABLEAU I
Population des circonscriptions et districts de Wallis-et-Futuna en 1990
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1990
......................................................
Décrète:
Art. 1er. - Les crédits ouverts au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, par la loi de finances pour 1991, au titre des dépenses ordinaires du budget des affaires étrangères, sont répartis, par chapitre,
conformément à l'état A annexé au présent décret.
Art. 2. - Les autorisations de programme et les crédits de paiement ouverts au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, par la loi de finances pour 1991, au titre des dépenses en capital du budget des affaires étrangères, sont répartis, par chapitre, conformément à l'état B annexé au présent décret.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1990.
MICHEL DURAFOUR
tre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
pour le Premier ministre et par intérim:
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
RECAPITULATION
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1990
......................................................
Etat B. - Répartition, par chapitre, des autorisations de programme et
des crédits de paiement ouverts pour 1990
(dépenses en capital des services civils)
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1990
......................................................
RECAPITULATION
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1990
......................................................
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1990
......................................................
Etat D. - Répartition, par chapitre, de l'autorisation de programme et
des crédits de paiement ouverts pour 1990
(dépenses ordinaires des services militaires)
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1990
......................................................
Etat E. - Répartition de l'autorisation de programme et du crédit de
paiement ouverts pour 1990
(dépenses en capital des services militaires)
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1990
......................................................
Etat F. - Répartition de l'autorisation de programme et du crédit de
paiement annulés pour 1990
(dépenses en capital des services militaires)
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1990
......................................................
Etat G. - Répartition, par chapitre, des crédits ouverts pour 1990
(dépenses des budgets annexes)
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1990
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Etat H. - Répartition, par compte, des crédits ouverts pour 1990
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1990
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ANNEXES JOINTES.