Code des douanes

Paragraphe 2 : Droits particuliers réservés à la douane

Article 383

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caution requise pour les paiements en cas de litige

Résumé Les paiements basés sur des jugements contestés sont bloqués jusqu'à ce que les bénéficiaires fournissent une garantie.

L'administration est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d'opposition, d'appel ou de cassation, à moins qu'au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.

Article 384

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Conditions de la mainlevée des objets saisis par la douane

Résumé Les objets saisis par la douane ne peuvent être rendus qu'après une caution et pas pour les marchandises interdites.

Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infraction aux lois dont l'exécution est confiée à l'administration des douanes est accordée par jugements contre lesquels une voie de recours est introduite, a remise n'en est faite a ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous bonne et suffisante caution de leur valeur. La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l'entrée est prohibée.

Article 385

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Saisies des produits des droits et paiement des sommes dues

Résumé Les saisies des produits des droits sont invalides, mais il faut quand même payer ce qu'on doit.

Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains des receveurs ou en celles des redevables envers l'administration, sont nulles et de nul effet ; nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues.

Article 386

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Procédure de scellés sur les documents des comptables douaniers

Résumé Quand des documents des comptables douaniers sont scellés, les registres de recettes en cours ne le sont pas, mais sont confiés à un agent temporaire avec l'accord du juge.

Dans le cas d'apposition de scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recettes et autres de l'année courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés. Lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les remet à l'agent chargé de la recette par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de justice, et il en est fait mention dans le procès-verbal d'apposition des scellés.

Article 386 bis

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Moyens conservatoires en cas d'infractions douanières

Résumé Si tu es accusé de fraude douanière, tes biens peuvent être saisis pour payer les amendes.

En cas d'inculpation du chef de l'infraction prévue à l'article 415 et afin de garantir le paiement des amendes encourues, des frais de justice et la confiscation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner, à la demande de l'administration des douanes et après avis du procureur de la République, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne inculpée.

La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.

Article 387

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Mesures conservatoires en cas d'infraction douanière

Résumé En cas d'infraction douanière, le président du tribunal peut saisir les biens du responsable pour payer les amendes et taxes.
  1. Lorsque les infractions visées aux articles 412,1° à 5°, 414, 414-2 et 459 ont été régulièrement constatées par un fonctionnaire habilité à cet effet, le président du tribunal judiciaire peut ordonner, sur requête de l'administration des douanes, en cas d'urgence, au vu de l'importance des sommes à garantir, et afin de garantir le paiement des droits et taxes, amendes et confiscations, toutes mesures conservatoires utiles, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues au code de procédure civile, sur les biens du responsable de l'infraction.

  2. L'ordonnance du président du tribunal judiciaire est exécutoire nonobstant opposition ou appel.

Toutefois, il peut être donné mainlevée des mesures conservatoires si l'intéressé fournit une caution jugée suffisante.

  1. Les demandes en validité ou en mainlevée des mesures conservatoires sont de la compétence du président du tribunal judiciaire.

La condamnation ou l'acceptation d'une transaction par l'intéressé vaut validation des saisies conservatoires et inscription définitive des sûretés.

La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.

Article 387 bis

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Recouvrement des créances douanières par saisie administrative à tiers détenteur

Résumé Les dettes douanières peuvent être récupérées en saisissant les biens d'un tiers.

Le recouvrement des créances de toute nature régies par le présent code peut être effectué par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.

Article 388

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Moyens d'exécution des créances douanières

Résumé Un comptable peut utiliser des paiements et des objets pour régler une dette douanière, et rendre le surplus au redevable.
  1. Le comptable public compétent peut affecter au paiement d'une créance liquide et exigible dont le recouvrement lui incombe les remboursements et les sommes consignées par le redevable, dès lors que la consignation a été constituée afin de garantir le paiement de cette créance ou que, n'ayant plus d'objet, elle doit être restituée au redevable.

  2. Le comptable public compétent peut également, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'information du débiteur sur son intention et si la créance n'a pas entre-temps été acquittée, procéder à la cession des objets retenus en application du 2 de l'article 323 ou de l'article 378 et en affecter le produit au paiement de la créance. La décision d'affectation est notifiée au débiteur. Si le produit de la cession excède le montant de la créance, l'excédent est restitué au redevable.