JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 45. - I. - Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 80 CA ainsi rédigé:
&lt;<art. 80="" l.="" ca.="" -="" la="" juridiction="" saisie="" peut,="" lorsqu'une="" erreur="" non="" substantielle="" a="" été="" commise="" dans="" procédure="" d'imposition,="" prononcer,="" sur="" ce="" seul="" motif,="" décharge="" des="" majorations="" et="" amendes,="" à="" l'exclusion="" droits="" dus="" en="" principal="" intérêts="" de="" retard.="" <<elle="" prononce="" l'ensemble="" lorsque="" l'erreur="" eu="" pour="" effet="" porter="" atteinte="" aux="" défense="" ou="" lorsqu'elle="" est="" celles="" lesquelles="" nullité="" expressément="" prévue="" par="" loi="" les="" engagements="" internationaux="" conclus="" france.="">&gt; II. - En conséquence, l'article 102 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989) est abrogé.</art.>


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Art. 45. - I. - Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 80 CA ainsi rédigé:

<<Art. L. 80 CA. - La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard.

<<Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France.>> II. - En conséquence, l'article 102 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989) est abrogé.