JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 59. - Le 1 de l'article 102 du code des douanes est ainsi rédigé :
<<1. La vérification des marchandises s'effectue dans les bureaux de douane et pendant les heures légales d'ouverture desdits bureaux.
&lt;<toutefois, le="" service="" des="" douanes="" peut="" autoriser,="" à="" la="" demande="" du="" déclarant,="" vérification="" marchandises="" dans="" lieux="" ou="" pendant="" heures="" autres="" que="" ceux="" visés="" ci-dessus.="" <<les="" frais="" qui="" peuvent="" en="" résulter="" sont="" charge="" déclarant.="" ="">&gt;</toutefois,>


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Version 1

Art. 59. - Le 1 de l'article 102 du code des douanes est ainsi rédigé :

<<1. La vérification des marchandises s'effectue dans les bureaux de douane et pendant les heures légales d'ouverture desdits bureaux.

<<Toutefois, le service des douanes peut autoriser, à la demande du déclarant, la vérification des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés ci-dessus.

<<Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant. >>