Article 737
Abrogé depuis le 1999-03-31
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Enregistrement des actes de jouissance de biens immobiliers étrangers
Résumé Quand on transfère le droit d'utiliser un bien immobilier à l'étranger, on paie 4,80% de frais d'enregistrement.
Mots-clés : Droit d'enregistrement biens immobiliers fiscalité territoires d'outre-mer étrangers
Les actes translatifs de jouissance de biens immeubles situés en pays étranger ou dans les territoires d'outre-mer dans lesquels le droit d'enregistrement n'est pas établi, sont assujettis à un droit d'enregistrement de 4,80 %.
Article 740
Abrogé depuis le 1999-03-31
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exonérations de droits d'enregistrement et de bail liées à la TVA
Résumé Quand on paie la TVA, on ne paie pas de droits d'enregistrement, et certains baux (petits loyers, terrains pour télécoms, baux à construction, sous-locations pour les plus démunis) ne coûtent pas de droit de bail.
Mots-clés : taxe sur la valeur ajoutée exonération droit d'enregistrement bail mutations de jouissance loyer télécommunications sous-location logement
I Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement.
II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 :
1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 12.000 F (1) ;
2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications (2) ;
3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée ; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.
4° Les sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'il est agréé dans les conditions prévues à l'article 92 L. par le représentant de l'Etat dans le département.
(1) Seuil applicable à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1991.
(2) Disposition applicable aux contrats de crédit-bail conclus avant le 1er janvier 1990.