JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 15. - L'excédent de 9,29 millions de francs, hors taxe sur la valeur ajoutée, constaté en 1989, sur le produit de la taxe dénommée &lt;<redevance pour="" droits="" d'usage="" des="" récepteurs="" de="" télévision="">&gt;, est affecté à France Régions 3.


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Art. 15. - L'excédent de 9,29 millions de francs, hors taxe sur la valeur ajoutée, constaté en 1989, sur le produit de la taxe dénommée <<redevance pour droits d'usage des récepteurs de télévision>>, est affecté à France Régions 3.