JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 44. - I. - Le premier alinéa du II de l'article 1413 du code général des impôts est ainsi rédigé:
&lt;<lorsque, au="" titre="" d'une="" année,="" une="" cotisation="" de="" taxe="" d'habitation="" a="" été="" établie="" nom="" personne="" autre="" que="" le="" redevable="" légal="" l'impôt,="" l'imposition="" ce="" dernier,="" la="" même="" est="" profit="" l'etat="" dans="" limite="" du="" dégrèvement="" accordé="" contribuable="" imposé="" à="" tort.="">&gt; II. - Après la première phrase du deuxième alinéa du II du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée:
&lt;<le montant="" de="" cette="" imposition="" est="" égal="" à="" celui="" la="" cotisation="" établie="" tort="" et="" perçu="" au="" profit="" l'etat.="">&gt;</lorsque,>


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Version 1

Art. 44. - I. - Le premier alinéa du II de l'article 1413 du code général des impôts est ainsi rédigé:

<<Lorsque, au titre d'une année, une cotisation de taxe d'habitation a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt,

l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort.>> II. - Après la première phrase du deuxième alinéa du II du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée:

<<Le montant de cette imposition est égal à celui de la cotisation établie à tort et est perçu au profit de l'Etat.>>