JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 62. - Le III de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi rédigé:
&lt;<iii. 29="" 80="" 95="" 1962="" -="" les="" taxes="" et="" redevances="" visées="" au="" ii="" sont="" recouvrées="" par="" comptables="" du="" trésor="" selon="" modalités="" fixées="" aux="" articles="" à="" décret="" no="" 62-1587="" décembre="" portant="" règlement="" général="" sur="" la="" comptabilité="" publique="" dans="" sa="" rédaction="" en="" vigueur="" 1er="" 1990.="">&gt;</iii.>


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Version 1

Art. 62. - Le III de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi rédigé:

<<III. - Les taxes et redevances visées au II sont recouvrées par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans sa rédaction en vigueur au 1er décembre 1990.>>