JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 38. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 1609 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé:
&lt;<cette 31="" décision="" doit="" être="" prise="" avant="" le="" décembre="" pour="" applicable="" l'année="" suivante.="">&gt; II - Le I de l'article 97 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) est abrogé.
III. - A l'article 1639 A bis du code général des impôts, après les mots:
&lt;<autres que="" celles="">&gt;, sont insérés les mots: &lt;<qui 1609="" sont="" visées="" à="" l'article="" quinquies="" et="" celles="">&gt;.


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Version 1

Art. 38. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 1609 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé:

<<Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable l'année suivante.>> II - Le I de l'article 97 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) est abrogé.

III. - A l'article 1639 A bis du code général des impôts, après les mots:

<<autres que celles>>, sont insérés les mots: <<qui sont visées à l'article 1609 quinquies et celles>>.