JORF n°303 du 30 décembre 1990

  1. Après le 5, il est inséré un 6 ainsi rédigé:
    <<6. Pour l'application des dispositions du présent article, les droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier sont assimilés à des éléments non amortissables de l'actif immobilisé pour une fraction du prix auquel le contrat de crédit-bail a été acquis par le nouveau titulaire égale au rapport qui existe, à la date du transfert du contrat, entre la valeur réelle du terrain et celle de l'ensemble immobilier.>> II. - A l'article 210 A du code général des impôts, il est inséré un 5 ainsi rédigé:
    <<5. Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1o et 2o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies A.
    &lt;<pour l'application="" du="" c="" 3,="" en="" cas="" de="" cession="" ultérieure="" des="" droits="" mentionnés="" à="" l'alinéa="" précédent="" qui="" sont="" assimilés="" éléments="" non="" amortissables="" ou="" terrain,="" la="" plus-value="" est="" calculée="" d'après="" valeur="" que="" ces="" avaient,="" point="" vue="" fiscal,="" dans="" les="" écritures="" société="" absorbée.="">&gt; III. - Au premier alinéa du I de l'article 239sexies du code général des impôts, après les mots &lt;<loyers versés="">&gt;, sont insérés les mots &lt;<pendant la="" période="" au="" cours="" de="" laquelle="" l'intéressé="" a="" été="" titulaire="" du="" contrat="" et="">&gt;. IV. - L'article 239sexies C du code général des impôts est ainsi modifié:
  2. A la dernière phrase du premier alinéa, après les mots: &lt;<par le="" bailleur="">&gt;, sont insérés les mots: &lt;&lt;, regardée comme le prix de revient des constructions,&gt;&gt;.

Historique des versions

Version 1

4. Après le 5, il est inséré un 6 ainsi rédigé:

<<6. Pour l'application des dispositions du présent article, les droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier sont assimilés à des éléments non amortissables de l'actif immobilisé pour une fraction du prix auquel le contrat de crédit-bail a été acquis par le nouveau titulaire égale au rapport qui existe, à la date du transfert du contrat, entre la valeur réelle du terrain et celle de l'ensemble immobilier.>> II. - A l'article 210 A du code général des impôts, il est inséré un 5 ainsi rédigé:

<<5. Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1o et 2o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies A.

<<Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des droits mentionnés à l'alinéa précédent qui sont assimilés à des éléments non amortissables ou de cession du terrain, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces droits avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.>> III. - Au premier alinéa du I de l'article 239sexies du code général des impôts, après les mots <<loyers versés>>, sont insérés les mots <<pendant la période au cours de laquelle l'intéressé a été titulaire du contrat et>>. IV. - L'article 239sexies C du code général des impôts est ainsi modifié:

1. A la dernière phrase du premier alinéa, après les mots: <<par le bailleur>>, sont insérés les mots: <<, regardée comme le prix de revient des constructions,>>.