JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 9. - Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 1990, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 12000000 F et de 12000000 F.


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Art. 9. - Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 1990, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 12000000 F et de 12000000 F.